Par un jugement n° 1504258 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions du 15 juin 2015, a enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande et a condamné l'Etat à verser 1 000 euros à MeE..., conseil de M.B..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, présentée par le préfet de la Savoie, il est demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2015 ;
Il soutient que :
- Mme A...signataire de ces décisions était compétente pour signer de telles décisions ;
- l'avis du 8 juin 2015 du médecin de l'agence régionale de santé comporte l'ensemble des précisions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, est rédigé lisiblement, permet d'identifier son auteur, est revêtu de sa signature et mentionne que si le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ;
- les certificats médicaux des 7 et 9 juillet 2015 sur une suspicion de récidive tumorale sont postérieurs aux décisions du 15 juin 2015 ;
- ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son entrée en France est très récente, il a passé l'essentiel de sa vie en Algérie où il dispose d'attaches familiales et son épouse s'est vu refuser la prolongation de son visa du 10 août 2015 ;
Par mémoire enregistré le 8 mars 2016 produit par Me E...pour M.B..., il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien car opéré en décembre 2011 d'un périneuriome, tumeur rare, il bénéficie toujours de soins dans le cadre des suites de cette intervention, il a fait une rechute, sa tumeur étant réapparue et un nouveau traitement doit être mis en place, sa pathologie pourrait dégénérer de manière très grave et conduire à un enraidissement de sa jambe et car aucun traitement approprié n'est disponible en Algérie et car il serait sans ressources en cas de retour en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont illégaux.
Par mémoire enregistré le 18 mars 2016 pour le préfet de la Savoie, il indique que le recours de M. B...est sans objet car il lui a été remis un certificat de résidence depuis le 8 février 2016 et conclut au non-lieu à statuer ;
Par mémoire enregistré le 25 mai 2016 pour le préfet de la Savoie, il indique ne pas vouloir se désister de sa requête et maintenir ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 15 octobre 2015.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2016, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2016 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Windey, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M. G...B..., ressortissant algérien né 18 octobre 1990, entré en France le 12 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 12 décembre 2011 au 11 janvier 2012, a demandé le 19 décembre 2011 au préfet de la Savoie de lui accorder une autorisation provisoire de séjour pour soins ; qu'au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique évoquant la nécessité de poursuivre les soins pendant quatre mois, le préfet a fait droit à cette demande ; que M. B...a sollicité, en novembre 2012, un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que le 12 décembre 2013, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la légalité de ces décisions préfectorales du 12 décembre 2013 a été consacrée par un arrêt du 18 décembre 2014 de la cour ; que M. B...a sollicité le 4 juin 2015 la délivrance d'un certificat de résidence au regard de son état de santé ; que par décisions du 15 juin 2015, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet fait appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions du 15 juin 2015, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M.B... dans un délai de quinze jours et a condamné l'Etat à verser 1 000 euros au conseil de M.B... ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que pour annuler la décision préfectorale du 15 juin 2015 refusant à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que cette décision méconnaissait les stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du fait de l'absence d'un traitement médical approprié à la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine dès lors qu'il a été opéré en France en décembre 2011 d'une tumeur rare du nerf fibulaire de la jambe gauche et que les certificats médicaux en date des 7 et 9 juillet 2015 produits postérieurement à ce refus de séjour mentionnent une douleur aigue à la jambe gauche laissant suspecter une récidive tumorale nécessitant une consultation rapide avant décision chirurgicale ; que toutefois, par un avis rendu le 9 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, le défaut de celle-ci ne devrait toutefois pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que si M.B..., en première instance et en appel, se prévaut des mêmes certificats médicaux des 7 et 9 juillet 2015, établis postérieurement au refus de certificat de résidence du 15 juin 2015, respectivement par un radiologue et un médecin généraliste, et selon lesquels il y existe une suspicion d'une récidive tumorale sous sa cicatrice, il ne produit en appel aucun élément confirmant un tel diagnostic, n'apporte aucune information ni sur le caractère grave d'une telle récidive tumorale par rapport à son état de santé, ni sur la nécessité médicale de résider en France pour y être traité ; que si M. B... soutient qu'il ne serait pas en mesure d'assumer en Algérie le coût financier de sa prise en charge médicale et ne pourrait pas bénéficier du système de soins algériens, il n'assortit ses allégations d'aucun justificatif ; qu'enfin, à supposer même avérée la circonstance alléguée selon laquelle il est originaire de la ville de Tebessa située à 567 km d'Alger, cet éventuel éloignement des structures médicales appropriées ne serait pas susceptible d'être pris en compte ; que par suite, de tels éléments ne sauraient permettre de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé relatif à un défaut de prise en charge n'entrainant pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, sur sa possibilité effective de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et d'un voyage sans risque vers l'Algérie ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour violation des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les décisions du 15 juin du préfet de la Savoie refusant à M. B...la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
6. Considérant, en premier lieu, que Mme C...A..., directrice de la règlementation et des services aux usagers à la préfecture de la Savoie, bénéficiait d'une délégation de signature permanente du préfet en date du 1er septembre 2014 aux fins de signer les décisions en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire desdites décisions manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de se prononcer sur la demande formulée par M. B...sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cet avis a été rendu par une personne compétente, en l'occurrence le Dr F...D..., médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté en litige, lesquelles reprennent les données de l'ambassade de France en Algérie sur l'offre de soins, que le préfet de la Savoie s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence médicale de santé de Rhône-Alpes pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.B... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que comme il a été dit plus haut, la pathologie dont souffre M. B...n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut avoir accès à un traitement approprié à sa pathologie en Algérie et peut voyager sans risque ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les dispositions du 10°de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-avant, et ainsi qu'il a été indiqué, M. B...ne justifiant ni de l'impossibilité d'accéder à des soins en Algérie, pour traiter au demeurant une pathologie dont les conséquences ne sont pas d'une exceptionnelle gravité, ni de sa situation de " grande précarité ", alléguée sans autre précision, en cas de retour en Algérie, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
12. Considérant, en septième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de telles décisions à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté ,
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 15 juin 2015, lui a enjoint de réexaminer la demande de ce dernier et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil de M.B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 15 juin 2015 portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.
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N° 15LY03660