Par un jugement n° 1505845 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du préfet du Rhône du 15 mai 2015 prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, présentée pour M. A...B..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505845 du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'était pas tenu de saisir ladite commission pour avis, alors que cette règle de procédure s'applique aux ressortissants algériens ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d'examen sérieux par le préfet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie par des documents probants de sa présence en France depuis le 11 août 2000 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français implique l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant, qui relève des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit intégralement l'entrée et le séjour des ressortissants algériens en France, n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en tout état de cause, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre contreviendrait aux stipulations de 1'article 6-1 de 1'accord franco-algérien ;
- le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M. B..., né le 13 mars 1962 à Metkaouak - Abdelkader Azil (Algérie), de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France le 11 août 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, dans un premier temps, la régularisation de sa situation en qualité de salarié, le 24 août 2009 ; que par un premier arrêté du 3 décembre 2009, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de titre de séjour au motif qu'elle était insuffisamment motivée et a annulé, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour ; que dans le cadre du réexamen de la situation de M. B..., le préfet du Rhône a rejeté de nouveau la demande présentée par l'intéressé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions en raison du défaut d'examen dont était entachée la décision portant refus de titre de séjour ; que suite à un second réexamen de sa situation, le préfet du Rhône, par trois décisions du 12 août 2010, a opposé un troisième refus à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la demande présentée par M. B... aux fins d'annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2010, puis par un arrêt de la cour du 12 mai 2011 ; que M. B... a sollicité, dans un second temps, le 23 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la durée de sa présence en France ; que par des décisions du 1er juin 2015, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; que par une décision du même jour, ledit préfet lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2015, lequel, s'il a annulé la décision préfectorale d'interdiction de retour, a néanmoins rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2015 refusant de délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et désignant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés d'une insuffisante motivation de la décision en litige et d'une absence d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que si M. B... soutient avoir résidé en France depuis plus de dix ans avant la date de la décision en litige du 1er juin 2015, il ne l'établit pas en se bornant à produire, pour les années 2005 à 2007, quelques factures établies par des commerçants (deux en 2005 et une en 2006) ou par un avocat, concernant une consultation le 20 mars 2007, et des attestations se bornant à mentionner, en termes généraux, que leurs auteurs connaissent l'intéressé et l'ont rencontré ; qu'ainsi, il ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'en conséquence, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
6. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ont une portée équivalente à celle de cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B... n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B... et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.
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N° 15LY03866