2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention "vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1509021 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 16LY01153, enregistrée le 23 mars 2016, présentée pour M. A... il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées du 29 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " privée et familiale " l'autorisant à travailler ou la mention " salarié " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- l'absence de motivation est révélatrice d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet ne s'étant appuyé sur aucun élément de fait propre à sa situation personnelle alors qu'il s'est prévalu d'un contrat à durée déterminée du 31 juillet 2014 en qualité de chauffeur-livreur de la SARL Rodance et d'une promesse d'embauche du 5 novembre 2014 de cette société;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'essentiel de ses attaches privées est en France ; il est entré en France en novembre 2010 et ne s'est rendu que pour des séjours ponctuels en Italie ; les premiers juges ont contredit un précédent jugement sur une entrée en France en novembre 2010 ; il a intégré la SAS Prohalp le 1er mai 2013 et est inséré professionnellement ; sa famille est en France et il apporte un soutien important à sa famille et notamment à son frère Tahar souffrant de troubles psychiatriques ; le fait de ne pas exécuter une décision d'éloignement ne peut pas être considéré comme preuve d'un défaut d'intégration ;
- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un certificat de résidence dans le cadre de son pouvoir de régularisation dès lors que la circulaire du 28 novembre 2012 prévoit la possibilité d'une régularisation en cas de CDI ou de CDD de 12 mois ;
S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la mesure d'éloignement l'obligera à renoncer à son emploi et à quitter sa famille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2016 produit par le préfet du Rhône, il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que l'Etat dans les circonstances de l'espèce est fondé à demander 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2016 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Windey avocat de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 12 juillet 1978, est entré en Italie le 1er octobre 2010 sous couvert d'un visa D portant la mention " salarié " valable jusqu'au 11 novembre 2011 ; qu'il a obtenu deux titres de séjour italiens, couvrant la période du 22 octobre 2011 au 7 novembre 2013 ; qu'il déclare être entré en France le 16 novembre 2010 ; qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de descendant de Français à charge, dont la délivrance lui a été refusée par le préfet du Rhône le 20 novembre 2012, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2013 ; qu'arrêté par les services de la police nationale le 17 août 2013, il a indiqué qu'il allait et venait régulièrement entre l'Italie et la France, qu'il était entré sur le territoire national en juin 2013 avant cette interpellation et qu'il voulait repartir en Italie, pays dans lequel il dispose d'un logement ; qu'il a sollicité, le 5 janvier 2015, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par décisions du 29 septembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 29 septembre 2015 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués devant le juge d'appel, tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle par suite l'absence d'examen de sa situation personnelle, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. A... est entré dans l'espace Schengen le 1er octobre 2010 via l'Italie, muni d'un visa D long séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il soutient être entré en France le 16 novembre 2010, effectuant des allers-retours entre les deux pays depuis, que son père est décédé et que sa mère et deux de ses frères sont de nationalité française alors qu'un frère et une soeur sont titulaires d'une carte de résident en cours de validité ; qu'il ajoute que, son frère aîné ayant ses propres charges de famille, il endosse le rôle de chef de famille et est très proche de son autre frère, Tahar, qui souffre de problèmes psychiatriques ; qu'il mentionne également être bien inséré professionnellement ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi par la police le 17 août 2013, que M. A... ne faisait pas état à cette époque d'une présence stable en France depuis le mois de novembre 2010, mais seulement de venues épisodiques pour des fêtes familiales, et qu'il mentionnait alors son souhait de regagner l'Italie, où il indiquait résider ; que la circonstance qu'il a pu être recruté en mai 2013 en France alors qu'il disposait d'un titre de séjour italien expirant en novembre 2013 et le fait qu'il se soit ensuite maintenu irrégulièrement en France et a été employé en contrats à durée déterminée en 2014, de manière irrégulière à défaut de toute autorisation de travail, n'établissent pas une insertion professionnelle durable en France ; que la seule production d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur en contrat à durée déterminée par la société Rodance, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, n'établit pas non plus son insertion professionnelle ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans avant son entrée en Italie ; que l'intéressé n'apporte ni en première instance ni en appel de pièces démontrant qu'il est le seul à pouvoir assister sa mère ou certains membres de sa famille résidant en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour sont dépourvues de valeur réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;
6. Considérant, enfin, dans les circonstances décrites plus haut, que cette décision de refus de certificat de résidence et notamment de non-attribution d'un titre de séjour dans le cadre du pouvoir dérogatoire du préfet n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence, articulé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige ;
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
9. Considérant, que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions précitées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y également lieu de rejeter les conclusions présentées en appel par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.
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N°16LY01153