3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1301337 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 7 septembre 2012 et 14 janvier 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2016, la société CIN Monopol, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une double erreur manifeste d'appréciation en retenant les arguments de M. A...relatifs à l'impossibilité d'utiliser les transports en commun ou des taxis pour effectuer ses démarches de prospection en l'absence de remboursement de tels frais par la société Monopol et de l'absence de compatibilité de son activité avec le développement des transports publics dans ces départements d'outre-mer ; M. A...ne justifie pas que la société Monopol se serait opposée au remboursement des frais professionnels et de déplacements dont elle serait redevable ; M. A...ne justifie pas l'impossibilité de recourir à des taxis ou des transports en commun pour se déplacer en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion ;
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2016, M.A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société CIN Monopol une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur sa demande, par décision du 9 mai 2012, l'inspecteur du travail a annulé l'avis du médecin du travail du 9 novembre 2009 l'estimant apte avec une restriction à la conduite automobile ; l'inspecteur du travail l'a déclaré inapte à son poste de VRP et à tout poste au sein de la société Monopol ; sur recours hiérarchique de la société CIN Monopol, le ministre a annulé à tort cette décision de l'inspecteur du travail et l'a déclaré apte à son poste de travail au sein de la société Monopol sans conduite automobile en particulier la nuit ; c'est à tort que le ministre a rejeté son recours gracieux ;
- sa fonction de VRP impose une action de prospection à l'extérieur des locaux de l'entreprise et des visites de clientèle ; tous ses clients dans les DOM ne se trouvent pas à proximité de l'aéroport ou de la ville principale du département, un de ses clients à la Réunion est situé à plus de 77 kms de l'aéroport et de 66 kms de la ville de Saint Denis de la Réunion ; son statut de VRP nécessite la prospection de nouveaux clients et des présentations des produits sur sites ; cette activité ne peut pas être réalisée par téléphone, par taxi ou par transport en commun ; étant déficient visuel et cette maladie étant dégénérative, il ne peut plus présenter et vendre des collections de peinture et de vernis ;
- le coût d'utilisation de taxis et de transports en commun ruinerait l'économie générale du contrat conclu avec la société Monopol car il n'a jamais perçu le moindre remboursement de frais de la part de son employeur ; il ne peut pas valablement être soutenu que cette société aurait été prête à modifier les conditions financières de son contrat dès lors notamment qu'entre 2009 et le 31 mai 2016 (date de son licenciement), ladite société n'a jamais transmis le moindre avenant à son contrat de travail pour en modifier les conditions financières ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., né le 26 juillet 1942, a été recruté en 1987 par contrat oral en qualité de visiteur-représentant-placier (VRP) multicarte par la société CIN Monopol, entreprise de vernis et de peintures, pour créer et développer une activité commerciale dans les départements d'outre-mer ; qu'il a informé en 2007 ses différents employeurs, dont la société Monopol, de difficultés à exercer son activité en raison d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge l'exposant à des risques d'accident lors de déplacements automobiles pour visiter la clientèle ; que si plusieurs de ses employeurs l'ont licencié ou l'ont mis à la retraite à la suite d'avis d'inaptitude, le médecin du travail sollicité par la société Monopol, a, par avis du 9 novembre 2009, déclaré M.A..., alors âgé de 67 ans, apte à son poste de travail avec la restriction suivante : " pas de conduite automobile, en particulier nocturne " ; que M.A..., estimant qu'il était totalement inapte physiquement à son poste, a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail compétent qui l'a annulé par décision du 26 février 2010 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 17 juin 2011 ; que, saisi à nouveau par M.A..., l'inspecteur du travail, par décision du 9 mai 2012, a annulé l'avis du médecin du travail du 9 novembre 2009 et l'a déclaré inapte à son poste de VRP et à tout poste de travail au sein de la société Monopol ; que, par une décision du 7 septembre 2012 prise sur recours hiérarchique de la société Monopol, le ministre en charge du travail, après avoir indiqué que " l'état de santé de M. A...ne lui permet pas de conduire des véhicules en toute sécurité notamment la nuit ", a retenu que l'activité de M. A...ne nécessitait pas obligatoirement qu'il conduise un véhicule dès lors que ses clients sont localisés " dans la métropole de chaque île ", à proximité de l'aéroport et qu'il effectue ses trajets métropole-DOM par avion, avec possibilité d'être ensuite véhiculé par taxis ou transports publics, et a estimé que M. A...était apte à son poste de travail au sein de la société Monopol sans conduite automobile, en particulier nocturne ; que, par jugement du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A..., annulé la décision ministérielle du 7 septembre 2012 et celle du 14 janvier 2013 portant rejet de son recours gracieux ; que la société CIN Monopol interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail." ;
3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur l'aptitude du salarié en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision ;
4. Considérant que la société requérante fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A...est apte à son travail de VRP sans conduite automobile dès lors que ce dernier ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à des taxis ou à des transports en commun pour se rendre auprès de ses clients dans les trois départements d'outre-mer et y exercer son activité de VRP et qu'elle n'a pas refusé de lui rembourser de tels frais de taxis ou transports en commun ;
5. Considérant que pour contredire ces allégations de la société requérante sur son aptitude physique à effectuer une mission de VRP sans conduite automobile, M. A...fait état de déficiences visuelles ne lui permettant pas de présenter et de vendre des collections de peinture et de vernis aussi bien à des prospects qu'à des clients en portefeuille et de la pénibilité accrue de son activité de visite et de démonstration auprès desdits clients et prospects, les déplacements et le transport par taxis ou transports en commun de produits de démonstration (peintures, vernis, matériels de sérigraphie) engendrant des difficultés notables par rapport à l'utilisation d'un véhicule automobile personnel, et alors au demeurant qu'il n'a jamais perçu de son employeur de remboursement de frais de déplacement ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi le 29 mars 2012 soit antérieurement aux décisions ministérielles en litige des 7 septembre 2012 et 14 janvier 2013, que M. A...avait perdu l'essentiel de sa vision de l'oeil gauche (1/10) et ne percevait quasiment plus les contrastes sur ce même oeil ; qu'il ressort également des certificats médicaux datés de 2016 que l'état visuel de M. A...s'est aggravé depuis mars 2012, date du précédent certificat, avec une quasi-cécité de l'oeil gauche (1/20) et l'apparition de zones atrophiques au niveau de l'oeil droit en raison d'une DMLA atrophique bilatérale ; que ces pièces médicales, non contredites par la société requérante, établissent l'impossibilité physique pour M. A... de conduire un véhicule automobile et l'existence de très fortes difficultés à voir les nuances des produits de peinture qu'il était amené à vendre, diminuant ainsi sa capacité à conseiller utilement ses clients ou les prospects quant aux nuances de peintures et de vernis à utiliser ;
7. Considérant, d'autre part, que, si le ministre a retenu que la totalité des clients de M. A... était implantée " dans la métropole de chaque île à proximité de l'aéroport ", il ressort des pièces du dossier que plusieurs clients du portefeuille de M. A...pour la CIN Monopol n'étaient pas situés à proximité d'un aéroport ou du chef-lieu mais, au moins pour l'un d'entre eux, à plus de 50 km de l'aéroport et du chef-lieu du département ; que la nécessité où se trouvait M. A...de transporter des produits de démonstration auprès de ses clients sur site n'est pas contredite par la société requérante ; qu'en l'absence de toute contestation sérieuse de la faible densité des transports en commun dans les départements d'outre-mer dont fait état M.A..., le recours aux transports collectifs n'apparaît pas susceptible de lui permettre de se déplacer dans des conditions compatibles avec les contraintes de l'exercice de son activité ; qu'il n'est nullement établi par les pièces du dossier que la société requérante aurait envisagé d'assurer la prise en charge ou le remboursement de frais de déplacement en taxi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7, qu'aux dates des décisions en litige, la très forte baisse de l'acuité visuelle de M.A..., alors âgé de 71 ans et atteint d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge, ne lui permettait plus de conduire ni de conseiller utilement les clients et prospects sur les nuances de peinture et de vernis ni de transporter des produits de démonstrations lors de ses visites aux clients ou de démarchages de prospects ; qu'ainsi il n'était plus en capacité physique d'effectuer la plus grande partie des missions afférentes à sa qualité de visiteur-représentant-placier et était par conséquent devenu inapte physiquement à la tenue d'un tel poste ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le ministre en charge du travail, en estimant que M. A...était demeuré apte à exercer ses activités sous réserve de l'absence de conduite automobile, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé les décisions du ministre en charge du travail des 7 septembre 2012 et 14 janvier 2013 ;
9. Considérant que la société CIN Monopol étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...au titre de cet article ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CIN Monopol le versement de la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CIN Monopol est rejetée.
Article 2 : La société CIN Monopol versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CIN Monopol, à M. C...A...et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme Cottier et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 16LY02859