2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme A...épouse de M. D...E...a demandé le 11 octobre 2013 au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ou de tout autre admission au séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un jugement n° 1305378-1305397 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux demandes, a annulé la décision du préfet du 31 juillet 2013 refusant à M. E...la délivrance d'un titre de séjour, a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale " et a prononcé un non lieu à statuer sur la demande de Mme A...épouseE....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, présentée par le préfet de l'Isère, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305378-1305397 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. E...;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de certificat de résidence méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le demandeur entrait dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier du regroupement familial, qu'il n'établit pas de manière probante un séjour en France entre 2005 et 2010, qu'il dispose d'attaches familiales fortes en Algérie et que ses attaches familiales en France issues de son mariage sont récentes, ce refus de séjour n'ayant pas pour effet de le séparer de son enfant mineur ;
- ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2015, présenté pour M. E...et MmeA..., ils concluent au rejet de la requête. Ils demandent d'annuler la décision du préfet du 31 juillet 2013 refusant un certificat de résidence à M. E...mais également d'annuler la décision du 13 juin 2013 opposant un refus de regroupement familial à la demande formulée par Mme A...épouse E...au profit de son époux. Ils formulent aussi des conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexamen des dossiers sous des conditions différentes d'astreinte. Ils demandent respectivement à ce que l'Etat soit condamné à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence du 31 juillet 2013 opposé à M. E... :
- c'est à bon droit que les premier juges ont annulé, au regard de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du 31 juillet 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; Mme E... n'a pas les ressources nécessaires pour que lui soit accordé un regroupement familial ;
- le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour même s'il n'entre pas, en qualité d'algérien, dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ne prenant pas suffisamment en compte l'intérêt de son fils mineur ;
En ce qui concerne le refus de regroupement familial :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que du maire de la commune de résidence ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car les circonstances selon lesquelles M. E...réside en France de manière irrégulière et son épouse n'ait pas les ressources suffisantes ne l'excluent pas automatiquement du regroupement familiale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par décision du 6 octobre 2015, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante algérienne, née en 1981, est titulaire d'un certificat de résidence valable du 15 novembre 2009 au 14 novembre 2019 ; que M. D...E..., ressortissant algérien, né en 1974, est entré en France le 28 mars 2005 sous couvert d'un visa court séjour ; que M. E...et Mme A...se sont mariés le 23 octobre 2010 ; que, par demande du 7 novembre 2012, Mme E...a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son époux ; que, par décision du 13 juin 2013, cette demande a été rejetée par le préfet de l'Isère ; que, parallèlement, M. E... a sollicité, le 2 janvier 2013, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le bénéfice d'un certificat de résidence ; que, par décision du 31 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que le préfet de l'Isère interjette appel du jugement n° 1305378-1305397 du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les deux demandes d'annulation de ces décisions préfectorales, a annulé le refus opposé à M. E..., a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'un an et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme E... ;
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que, devant les premiers juges, les époux E...s'étaient prévalus de leur mariage, le 23 octobre 2010, et de la circonstance qu'un enfant est né le 19 août 2012 de cette union ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme exposé plus haut, au 13 juin 2013, date de la décision explicite de refus de la demande de regroupement familial présentée par Mme E...le 7 novembre 2012, celle-ci n'était mariée que depuis 2 ans et 8 mois et l'enfant Adel, né le 19 août 2012, n'avait que 9 mois ; qu'à la date du refus de certificat de résidence opposé à M.E..., le 31 juillet 2013, les intéressés n'étaient mariés que depuis 2 ans et 9 mois et l'enfant avait 10 mois ; que Mme E... n'indique pas d'éléments faisant obstacle à la venue de son époux en France dans le cadre de visites ; que l'enfant ne souffre d'aucune pathologie nécessitant la présence du père en France ; que, si le couple fait valoir que les ressources financières actuelles de Mme E...sont insuffisantes pour qu'une autorisation de regroupement familial puisse être prise en la faveur de M.E..., ils ne démontrent pas ainsi qu'ils seraient dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, dès lors que le préfet n'est pas, au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour, d'une part, annuler la décision du 31 juillet 2013 refusant un certificat de résidence de M. E...et enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence d'un an vie privée et familiale à ce dernier et, d'autre part, par voie de conséquence, prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de MmeE... ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie des deux demandes des époux E...par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par ces derniers ;
Sur la légalité de la décision du 13 juin 2013 :
5. Considérant, en premier lieu, que MmeE..., sans mentionner de fondements textuels précis, se prévaut, à l'encontre de la décision portant refus de regroupement familial, d'un vice de procédure tiré de l'absence de mention de la saisine de l'OFII et de l'absence de sollicitation de l'avis de l'OFII et du maire de Grenoble ; que d'une part , il ressort toutefois des pièces du dossier que l'OFII a enregistré la demande présentée par Mme E... ; qu'après s'être estimé incompétent pour traiter directement de cette demande en l'état, l'OFII a renvoyé l'intéressée devant les services préfectoraux pour la poursuite de sa démarche et a ainsi formulé un avis sur cette demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'avis de l'OFII manque en fait ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable. " ; que l'absence alléguée de mention de l'avis implicite du maire de la commune de résidence de la requérante amené à se prononcer sur sa demande de regroupement familial dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avis réputé favorable en l'absence de réponse expresse, et qui, en tout état de cause, ne lie pas l'autorité compétente, n'est de nature à entacher la décision en litige d'une insuffisance de motivation, ni, en tout état de cause, d'un vice de procédure ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants: / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ;
7. Considérant que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet peut rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où l'intéressée ne justifierait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que contrairement à ce que soutient MmeE..., il ne ressort pas de la motivation de cette décision ni des autres pièces au dossier que le préfet se soit cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser l'autorisation sollicitée de regroupement familial à raison de l'insuffisance de ses ressources et de la présence de son époux en France ; que le préfet a regardé l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant de lui refuser ladite autorisation ; qu'il n'est pas contesté que Mme E...ne dispose pas de ressources égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien que le préfet de l'Isère a estimé que la requérante ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et a pu lui refuser pour ce motif de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
9. Considérant que Mme E...se borne à indiquer que son enfant pourrait être séparé pendant plusieurs mois de son père pendant l'instruction de sa demande de regroupement familial et qu'elle serait ainsi seule à s'occuper de son enfant pendant cette période sans soutien d'un référent paternel ; que, toutefois, à la date de la décision en litige, l'enfant Adel avait 9 mois et ne souffrait d'aucune pathologie ni de difficulté particulière imposant la présence de son père à ses côtés en France ; que, par suite, dans de telles circonstances, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision du 31 juillet 2013 :
10. Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. E... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;
11. Considérant, en second lieu, qu'au regard de ce qui a été exposé au point 8 et M. E... ne faisant pas valoir d'argumentation supplémentaire concernant son enfant, le préfet, en refusant d'accorder un certificat de résidence à l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa décision du 13 juin 2013 portant refus de regroupement familial, a annulé sa décision du 31 juillet 2013 portant refus de délivrance de certificat de résidence, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. E...et a condamné l'Etat à verser 800 euros au conseil des époux.E... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement n° 1305378-135397 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; que, par voie de conséquence, les conclusions du conseil de M. et Mme E...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1305378-1305397 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme E...et de M. E...ainsi que les conclusions présentées par leur conseil en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et à M. D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mmes Cottier etB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 15LY02883