Par un jugement n° 1409879-1409880 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY03240 le 8 octobre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réinstruction de sa demande ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision désignant le pays de destination, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à ce que sa demande soit à nouveau instruite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa pathologie ne peut être regardée comme une maladie courante ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures devant les premiers juges.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY03243 le 8 octobre 2015, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réinstruction de sa demande ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision désignant le pays de destination, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à ce que sa demande soit à nouveau instruite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures devant les premiers juges.
M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. C..., né le 13 septembre 1979, et sa concubine, Mme D..., née le 25 décembre 1985, tous deux de nationalité arménienne, sont arrivés en France le 8 février 2011, selon leurs déclarations ; qu'ils ont présenté des demandes d'asile rejetées, en dernier lieu, par décisions du 21 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que les intéressés ont respectivement demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... a obtenu un titre de séjour en tant qu'étranger malade valable du 23 avril 2013 au 22 avril 2014 alors que Mme D... n'a bénéficié que d'une autorisation provisoire de séjour ; que, le 11 mars 2014, M. C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés du 17 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de leur renouveler ou de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. C... et Mme D... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision rejetant une demande de titre de séjour, constitutive d'une mesure de police, doit être motivée ;
4. Considérant que l'arrêté du 17 juillet 2014, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé le renouvellement d'un titre de séjour à M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé en droit par le visa de ces dispositions et est motivé en fait par l'indication en particulier que la pathologie dont souffre l'intéressé peut être prise en charge en Arménie compte tenu de " l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Arménie, résultant notamment de l'ensemble des éléments fournis par l'ambassade de France en Arménie en date du 4 octobre 2013, le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 7 novembre 2013 et l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan en date du 12 avril 2013, [qui] démontre le sérieux et les capacités des institutions arméniennes qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes " ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un syndrome psycho-traumatique avec névrose post-traumatique, syndrome dépressif et troubles du caractère ; que, compte tenu notamment des éléments qu'il avait fournis au préfet, la circonstance que ce dernier a motivé son refus de titre de séjour par référence aux capacités de l'Arménie à prendre en charge les maladies courantes n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C..., ni une erreur de fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 22 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas en Arménie ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé à M. C... le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant au contraire que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et y poursuivre les soins dont il a besoin ; que si M. C... produit un rapport d'examen médical d'un neuropsychiatre, en date du 29 mars 2014, dans lequel il est mentionné qu'il souffre d'un syndrome psycho-traumatique avec névrose post-traumatique, pathologie dépressive et troubles du caractère et qu'il suit un traitement psychotrope antidépresseur, neuroleptique, sédatif et anxiolytique diazépinique comprenant du Clomipramine, du Laroxyl, du Neuleptil et du Seresta, il ressort des éléments versés au dossier par le préfet du Rhône que les soins médicaux requis pour les affections psychiatriques des adultes existent en Arménie et peuvent notamment être dispensés au centre de santé mentale et psychique de Nork et dans les services psychologiques d'Erevan et que sont disponibles, dans ce pays, des médicaments appropriés à la prise en charge des troubles dont souffre M.C..., étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre les troubles dont est atteint M. C... et des événements traumatisants qu'il aurait vécus en Arménie, qui ne permettrait pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C... ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. C... et Mme D... sont arrivés irrégulièrement en France moins de deux ans et demi avant les décisions contestées ; qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils composent avec leurs deux jeunes enfants nés en 2011 et 2012 se reconstitue hors de France, et notamment en Arménie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où M. C...pourra recevoir les soins médicaux que son état de santé requiert et où il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, et alors même que M. C... dispose d'attaches familiales en France où vivent ses deux frères, a réalisé des efforts pour s'insérer socialement et professionnellement en apprenant la langue française, en exerçant une activité professionnelle en 2013 et 2014 et en faisant du bénévolat associatif et dispose d'une promesse d'embauche, les décisions contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en ce qui concerne Mme D..., les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer un titre de séjour aux intéressés, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ;
14. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
15. Considérant que les refus de titre de séjour opposés à M. C... et Mme D... n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs deux enfants mineurs, dont aucun au demeurant n'avait débuté sa scolarité à la date des arrêtés en litige ; que, dès lors, M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en cause méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
17. Considérant que M. C... et Mme D..., de nationalité arménienne, se sont vu opposer un refus de titre de séjour le 17 juillet 2014 ; qu'ainsi, à la même date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ;
19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
20. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... méconnaît ces dispositions doit être écarté comme non fondé ;
21. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 15, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés ;
Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :
22. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de renvoi ; que ces dernières décisions n'ayant été prises ni en application ni sur le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, M. C... et Mme D... ne sauraient utilement exciper de l'illégalité de ces refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi ;
23. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
24. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
25. Considérant que M. C... et Mme D... soutiennent qu'ils encourent, avec leurs enfants, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, en raison des opinions politiques qui leur ont été imputées par les autorités arméniennes du fait du militantisme des deux frères de M. C... ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par leur seul récit, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie ; que, par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en ce qui concerne M. C..., les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
26. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 15, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C... et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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