Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. C..., représenté par Me N'Diaye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier du regroupement familial ; dès lors, le préfet a méconnu les articles L. 411-1, L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., de nationalité turque, né le 5 mai 1966, s'est marié en 1997 avec MmeB..., également ressortissante turque et qu'ils ont eu ensemble cinq enfants ; que M. C... est entré irrégulièrement en France le 23 mars 2001 ; que l'asile territorial lui a été refusé en 2004 et que le 17 février 2004, le préfet du Rhône lui a opposé un refus de séjour ; qu'il a divorcé le 10 mars 2004, s'est marié le 10 avril 2004 avec une ressortissante française et a bénéficié à partir de 2005 d'une carte de séjour temporaire, puis d'une carte de résident valable du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2021 ; qu'il s'est séparé de son épouse française le 5 décembre 2012, que leur divorce a été prononcé le 2 juillet 2013 et qu'il s'est remarié avec Mme B... le 4 août 2014 ; que le 21 novembre 2014, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et sa fille mineure ; que le 15 avril 2015, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;
3. Considérant que le refus de regroupement familial en litige est motivé par la circonstance que le mariage de M. C... avec une ressortissante française, qui n'a été contracté que dans le but d'obtenir un titre de séjour, présente un caractère frauduleux ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que le divorce de l'intéressé et de son épouse de nationalité turque en 2004 puis son mariage, la même année, avec une ressortissante française, sont intervenus à la suite du refus de lui accorder l'asile territorial et d'autoriser son séjour en France et qu'aucune pièce n'atteste de l'existence d'une vie commune entre M. C... et son épouse française ; que le caractère frauduleux du mariage contracté en 2004, à le supposer établi, pourrait justifier le retrait de la carte de résident accordée à l'intéressé ; qu'il est constant toutefois qu'à la date du refus de regroupement familial en litige, M. C..., qui détenait une telle carte, séjournait régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois ; que le caractère frauduleux de son mariage contracté en 2004 avec une ressortissante française ne constitue pas un motif permettant légalement de refuser d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de sa fille, le caractère frauduleux du nouveau mariage contracté le 4 août 2014 n'étant ni établi, ni même allégué ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 15 avril 2015 ;
5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet de Saône-et-Loire autorise le regroupement familial sollicité, mais implique seulement qu'il réexamine la demande tendant à cette fin, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de Saône-et-Loire du 15 avril 2015 et le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 16LY00102