2°) de condamner cette communauté de communes à leur verser une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1509333 du 9 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée à verser à M. et Mme C...une somme de 100 000 euros à titre de provision et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 16LY01040, enregistrée le 24 mars 2016, présentée pour la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée, il est demandé à la cour d'annuler cette ordonnance n° 1509333 du 9 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, de rejeter la demande de M. et Mme C...et de les condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés l'a à tort condamnée à verser une somme de 100 000 euros pour la partie non sérieusement contestable des préjudices subis résultant de la diminution de la valeur vénale de la propriété des époux C...et de la perte de vue de leur propriété sur la Saône ; la perte de valeur vénale n'est pas établie par les deux estimations versées au dossier par les époux C...et reste virtuelle en l'absence de vente ; l'estimation de France Domaine qu'elle a produite mentionne une valeur vénale de la propriété à 250 000 euros avant construction de la nouvelle station d'épuration ; cette propriété est dans une zone inondable et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, ce qui affecte sa valeur vénale ; la maison a été rénovée alors que le projet de nouvelle station d'épuration était connu ; la valeur de la maison a été surévaluée par les deux agences immobilières ; le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en fixant à 100 000 euros la partie non sérieusement contestable de leurs préjudices ;
Par des mémoires enregistrés les 27 juin et 29 juin 2016, présentés pour M. et Mme C..., ils concluent au rejet de la requête et demandent l'annulation de l'ordonnance du 9 mars 2016 en tant qu'elle limite à 100 000 euros le montant de la provision, la condamnation de la communauté de communes à leur verser une somme de 230 000 euros en réparation de divers préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement de la nouvelle station d'épuration. A titre subsidiaire, ils demandent le maintien de l'ordonnance et le rejet de la requête de la communauté de communes. Ils formulent aussi des conclusions à fin de condamnation de la communauté de communes à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existait auparavant une ancienne station d'épuration de taille beaucoup plus modeste qui a été remplacée à compter de 2015 par une nouvelle station d'épuration à proximité immédiate de leur maison à une distance inférieure de 100 mètres, distance minimale imposée depuis l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectifs ; ils subissent du fait de la présence et du fonctionnement de cet ouvrage public un préjudice anormal et spécial ;
- la communauté de communes ne conteste ni le fondement de responsabilité invoqué ni le caractère anormal et spécial du préjudice ; ils maintiennent leur demande de réparation de trois préjudices évoqués en première instance : perte de valeur vénale de leur propriété d'un montant de 150 000 euros, perte de vue permanente sur la Saône et sur un paysage champêtre qui peut être évaluée à 30 000 euros, et préjudice d'agrément qui peut être estimé à 30 000 euros ; ils ajoutent en appel un quatrième préjudice lié à la dégradation de l'état de santé de M.C..., ce dernier ayant développé un syndrome dépressif du fait de ce projet de station d'épuration, d'installation et de fonctionnement de celle-ci ; ce quatrième préjudice peut être estimé à 20 000 euros ; l'avis de France Domaine du 8 octobre 2015 corrobore leurs données sur la valeur actuelle de leur propriété et la perte de valeur vénale car elle a été réalisée quand la construction de la nouvelle station d'épuration était quasi-terminée ; l'estimation Foncia produite par la requérante sous-évalue la perte de valeur en raison de la présence de la station d'épuration en l'évaluant à 20 % du prix de leur propriété et n'utilise pas des données pertinentes en matière de référentiels de prix et de comparaison des surfaces de terrain et de qualité du bâti ; la situation en zone inondable est prise en considération dans les évaluations qu'ils ont transmises sachant que les pièces habitables sont aux niveaux R+1 et R+2 et que le rez-de-chaussée n'est qu'à usage de dépendances ; leur maison présente un aspect rénové car ils ont dû réaliser des travaux payés par leur assurance à la suite d'un incendie et cet élément ne joue pas sur la perte de valeur vénale liée à l'existence de la station d'épuration ; la perte de valeur vénale qui aurait du être retenue par le juge des référés dans le cadre de la provision en tant que créance non sérieusement contestable est de 150 000 euros ; la perte de vue qui est permanente et n'est pas contestée sérieusement par la requérante peut être estimée à 30 000 euros ;
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2016, présenté pour la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée, elle maintient ses conclusions et ses moyens.
Elle ajoute que :
- l'estimation des agences immobilières n'a pas pris en considération la présence de l'ancienne station d'épuration et que l'estimation de France Domaine porte sur la valeur vénale sans prise en considération de la présence de la nouvelle station d'épuration ;
- les époux C...n'établissent pas le préjudice de perte d'agrément notamment sur leur jardin par les attestations produites en appel, les " poussières " mentionnées ayant été générées temporairement par les travaux de construction de la station d'épuration et non par l'exploitation de celle-ci ; le traitement de désodorisation n'est pas chimique et est désormais pleinement opérationnel après une phase de réglage ; ils n'établissent pas le caractère anormal et spécial des nuisances sonores liées à un tel ouvrage public ; la végétalisation du site devrait à terme réduire voire supprimer le préjudice visuel ;
- le lien de causalité n'est pas établi entre la construction de la nouvelle station d'épuration et l'état de santé de M.C... ;
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2016, présenté pour M. et MmeC..., ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens. Ils ajoutent qu'aucune lettre de mission adressée à France Domaine n'a été transmise par la communauté de communes et que l'estimation de France Domaine réalisée le 29 octobre 2015 alors que la nouvelle station d'épuration était quasi-achevée mentionne qu'il s'agit d'une valeur actuelle et donc prenant en compte la présence de cette nouvelle station dans son estimation. Elle indique également que la communauté de communes ne produit aucune étude relative aux nuisances olfactives.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2017, présenté pour la communauté de communes de Dombes-Saône-Vallée, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Elle ajoute que :
- un rapport d'avril 2016 de la société Socotec mentionne que les valeurs sur la désodorisation sont conformes aux valeurs garanties voire inférieures ; sur la partie pré-traitement, le traitement est efficient et efficace ;
- en ce qui concerne les nuisances sonores, le rapport Socotec montre que le mesures acoustiques sont conformes aux valeurs limités fixées par la règlementation en vigueur ;
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2017, présenté pour M. et MmeC..., ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.
Ils ajoutent que :
- l'évaluatrice de France Domaine avec la mention valeur actuelle alors que la nouvelle station d'épuration était quasi-achevée a bien pris en considération la présence de la nouvelle station d'épuration ;
- les rapports mentionnés n'ont pas été réalisés de manière contradictoire, sont incomplets et ne prennent pas en compte le fait que la nouvelle règlementation mentionne qu'une station d'épuration doit obligatoirement être située à plus de 100 mètres des premières habitations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2017, présenté pour la communauté de communes de Dombes-Saône-Vallée, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Louis, avocat de la communauté de communes de Dombes-Saône-Vallée, et de Me Jacques, avocat de M. et MmeC....
Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes de Dombes-Saône-Vallée a été enregistrée le 8 juin 2017.
1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires au 152, chemin des Varennes à Massieux, dans l'Ain, d'un terrain supportant leur maison d'habitation ; que, par un arrêté du 19 décembre 2013, le maire de cette commune a accordé un permis de construire à la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée, en vue de la construction d'une station d'épuration sur un terrain situé à proximité immédiate de leur propriété, celle-ci devant être implantée à moins de 100 mètres ; que M. et Mme C...ont introduit des actions en référé et au fond contre ce permis de construire ; que la requête en référé-suspension introduite en juin 2014 à l'encontre dudit permis, à la suite du commencement des travaux, a été rejetée par une ordonnance du 6 août 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; que, le 5 novembre 2015, les travaux de construction de la station d'épuration étant quasiment terminés, M. et MmeC..., qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser une provision de 210 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui, selon eux, résultent de l'existence et du fonctionnement de cette nouvelle station d'épuration ; que la communauté de communes de Dombes-Saône-Vallée interjette appel de l'ordonnance du 9 mars 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser aux consorts C...une provision de 100 000 euros pour la partie non sérieusement contestable des préjudices liés à la présence et au fonctionnement de la station d'épuration, ouvrage public, tenant à la perte de valeur vénale de leur propriété et à la réduction de vue depuis celle-ci ; que, par des conclusions d'appel incident, les époux C...demandent la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires et a fixé à 100 000 euros le montant de la provision devant leur être versée et demandent le rehaussement de ladite provision;
Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant ;
En ce qui concerne l'appel principal :
3. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ; que les époux C...doivent être regardés comme étant tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la station d'épuration construite à compter de 2014 et achevée en novembre 2015 ;
4. Considérant que, devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, les époux C...ont indiqué subir, du fait de la présence de cette nouvelle station d'épuration, un préjudice anormal et spécial et ont demandé sur ce fondement à être indemnisés par la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée, maître d'ouvrage de cet ouvrage public ; que les époux C...au soutien de leur argumentation sur l'existence d'un préjudice anormal et spécial se sont notamment prévalus de la perte de valeur vénale de leur propriété et de la perte de vue depuis celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction, et comme mentionné à juste titre par le juge des référés, que le terrain qui supporte la station d'épuration en litige n'est séparé de la propriété de M. et Mme C...que par un chemin de desserte et comporte des installations (bassin d'aération et clarificateur) d'un diamètre d'une vingtaine de mètres et d'une hauteur d'environ cinq mètres par rapport au terrain naturel avant travaux situées à seulement quelques dizaines de mètres de la maison d'habitation de M. et MmeC... ; que la station d'épuration est, en outre, composée de trois autres bassins et d'un bâtiment technique et d'exploitation dont la hauteur est d'environ dix mètres par rapport au terrain naturel avant travaux ; que la configuration des équipements de cette nouvelle station aussi bien en terme de proximité du terrain des époux C...que de taille et de hauteur occasionne une gène visuelle beaucoup plus importante que celle liée à l'ancienne station d'épuration existant auparavant ; qu'en effet, les photographies et plans au dossier démontrent qu'ils jouissaient, depuis leur maison, d'une vue assez largement dégagée sur la campagne, et notamment sur les bords de Saône, l'ancienne station d'épuration alors existante n'occultant que partiellement la vue ; que, du fait de la configuration de la nouvelle station d'épuration, qui se trouve à 25 mètres de leur maison et notamment de la présence de nouveaux bâtiments, de murs et des nouvelles cuves, les époux C...ne disposent quasiment plus d'une vue sur la campagne environnante et les bords de Saône ; que, si une " végétalisation " du site est prévue et devrait, selon la communauté de communes requérante, permettre de masquer une partie des bâtiments et des cuves nouvellement créés, la présence de cette nouvelle station d'épuration entraine une importante nuisance visuelle pour les époux C...et une dégradation du paysage les environnant ; qu'en l'espèce et au regard de la proximité immédiate de la propriété des épouxC..., située à moins de 25 mètres de cette station d'épuration et du faible nombre de maisons situées à proximité de la station d'épuration, un tel préjudice visuel et environnemental doit être regardé comme spécial ; qu'en ce concerne le préjudice anormal lié à une perte de valeur vénale et à la perte de vue depuis leur propriété, les époux C...ont produit devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon deux estimations immobilières établies en avril 2015, selon lesquelles la valeur de leur propriété, d'une surface habitable de 160 m² et 1300 m² de terrain classée en zone inondable peut être évaluée, en avril 2015, compte tenu de la présence de la nouvelle station d'épuration, à un montant compris, respectivement, entre 250 000 et 260 000 euros et entre 240 000 et 260 000 euros ; que ces deux estimations évaluent cette valeur, sans la nouvelle station d'épuration, à un montant compris, respectivement, entre 350 000 et 360 000 euros et entre 360 000 et 390 000 euros ; que compte tenu de telles estimations, les époux C...ont ainsi fait état, du fait de la présence de cet ouvrage public, d'une perte de valeur vénale comprise entre 90 000 et 150 000 euros soit un pourcentage de perte de valeur vénale en toute hypothèse supérieur à 25 % ; que le juge des référés a considéré que l'avis du service des domaines, produit par la communauté de communes, émis en octobre 2015, après l'achèvement du gros oeuvre des nouvelles installations, en vue d'une éventuelle acquisition amiable de ladite propriété par cette communauté de communes, mentionnant une valeur vénale de 250 000 euros, ne permettait pas, compte tenu de sa rédaction, de contredire utilement la perte de valeur vénale liée à la présence de cette nouvelle station d'épuration figurant dans les estimations d'avril 2015 comprise entre un minimum de 90 000 euros et un maximum d'environ 150 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par la communauté de communes, que cette analyse du juge des référés concernant le caractère non probant de l'avis du service des domaines pour contester les deux évaluations produites par les époux C...est erroné ; que, si la communauté de communes mentionne une prise en compte insuffisante du risque d'inondation par les deux estimations réalisées en avril 2015, ladite communauté de communes n'apporte aucun élément contredisant les écritures en réponse des époux C...sur une évaluation correcte du risque inondation dans les calculs de valeur vénale de leur propriété réalisés en avril 2015 dès lors que le rez-de-chaussée de leur maison est seulement constitué de dépendances non destinées à l'habitation et que les surfaces habitables sont au niveau R+1 et R+2, ce qui limite les conséquences dommageables d'une inondation sur les parties habitables ; que la communauté de communes fournit également en appel une évaluation du cabinet immobilier Foncia datée de mars 2016 prenant en compte la situation en zone rouge d'aléa inondation de la propriété des époux C...et la présence de la nouvelle station d'épuration, selon laquelle la valeur en mars 2016 de cette propriété peut être fixée entre 240 000 et 250 000 euros et précisant que sans " l'aggravation des nuisances " du fait de la nouvelle station d'épuration laquelle induit un abattement de prix de 20 %, cette propriété pourrait être estimée entre 300 000 et 310 000 euros soit un chiffre nettement inférieur à celui retenu par les estimations produites par les épouxC... ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les données de l'agence Foncia sur le coefficient d'abattement de la valeur vénale de 20 % et le prix auquel aurait pu être évalué la propriété des époux C...avec le maintien de l'ancienne station d'épuration et sans construction de la nouvelle station d'épuration sont manifestement sous-évaluées au regard des éléments comparatifs mentionnés par ladite agence Foncia ; qu'en effet, les surfaces de terrain et de bâtis ayant servi aux estimations comparatives de la société Foncia, que ce soit en zone inondable ou en zone aléa inondation et permettant de calculer la valeur de la propriété C...hors incidence de la présence de la station d'épuration, étant nettement inférieures à celles de la propriété des épouxC..., la valeur virtuelle de ladite propriété sans la présence de la nouvelle station d'épuration a été minorée ; que la communauté de communes ne conteste pas l'argumentation en appel des époux C...sur une qualité du bâti de leur maison supérieure à celle des exemples retenus par l'agence Foncia ; que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes requérante, la circonstance que la maison des époux C...ait fait l'objet d'une rénovation récente en 2014 demeure, en l'espèce, sans incidence sur le calcul de la perte de valeur vénale liée à la présence de la nouvelle station d'épuration dès lors que cette rénovation ne fait pas suite à une démarche volontaire des épouxC..., après connaissance du projet de construction de la nouvelle station d'épuration, mais résulte de la nécessité de procéder à des travaux suite à un incendie ; que, dès lors, le coefficient d'abattement de valeur vénale lié à la présence de la nouvelle station d'épuration de 20 % retenu par l'agence Foncia est nécessairement faussé à la baisse ; que, dans de telles circonstances, les évaluations fournies par les époux C...sur une perte de valeur vénale du fait de la présence de cet ouvrage public comprise entre 90 000 et 150 000 euros pour un bien estimable sans la nouvelle station d'épuration à une valeur comprise entre 350 000 et 390 000 euros ne sont ainsi pas sérieusement remises en cause par les éléments produits par la communauté de communes ; que les évaluations produites par les époux C...sur la perte de valeur vénale de leur propriété et de la perte de vue depuis celle-ci en lien direct avec la présence de la nouvelle station d'épuration sont ainsi de nature à établir l'existence d'un préjudice anormal pour les épouxC..., tiers à cet ouvrage public ; que, par suite, eu égard aux caractères de spécialité et d'anormalité des préjudices invoqués par ces derniers, et aucune faute n'étant imputable aux épouxC..., l'existence de l'obligation de la communauté de communes de Dombes-Saône-Vallée envers les époux C...de réparer leurs préjudices résultant de la perte de valeur vénale et de la perte de vue présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'au regard des éléments exposés précédemment quant aux estimations de perte de valeur vénale comprises entre 90 000 et 150 000 euros et aucune faute n'étant imputable aux épouxC..., il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés aurait fait une inexacte appréciation du montant de la provision devant être versée par la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée à M. et Mme C...en réparation du préjudice subi par eux à raison de la perte de valeur vénale de leur propriété et de la perte de vue depuis celle-ci en la fixant à 100 000 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Dombes-Saône-Vallée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés l'a condamnée à verser aux époux C...une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par eux à raison de la perte de valeur vénale de leur propriété et de la perte de vue depuis celle-ci ;
En ce qui concerne les conclusions en appel incident des époux C...:
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment et en l'absence d'éléments plus précis sur la fourchette haute de la perte de la valeur vénale de leur propriété mentionnée par les deux évaluations qu'ils ont produites, que les époux C...ne sont pas fondés à demander l'infirmation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle fixe à 100 000 euros la provision leur étant due en réparation desdits préjudices ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les époux C...allèguent également de l'existence d'un préjudice d'agrément ; que toutefois, en l'état actuel de l'instruction, l'existence d'un chef de préjudice spécifique d'agrément lié à la présence et au fonctionnement de la station d'épuration n'est pas établie ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les époux C...se prévalent en appel d'un nouveau chef de préjudice tiré d'une dégradation de l'état de santé psychologique de M. C... du fait du projet de nouvelle station d'épuration puis de la construction, de la présence et du fonctionnement de celle-ci, comme étant de nature à rehausser le montant de la provision fixé par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; que toutefois, les éléments actuellement présents au dossier sur l'état de santé de M. C...et sur l'existence d'un lien de causalité entre son état psychologique et la présence et le fonctionnement dudit ouvrage public ne permettent pas de regarder comme établie avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C... tendant à un rehaussement de la provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les épouxC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; 1500 euros auxC... : qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux C...dans la même instance et non compris dans les dépens
DECIDE
Article 1er : La requête de la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et MmeC..., présentées par la voie de l'appel incident, en tant qu'elles tendent à un rehaussement de la provision, sont rejetées.
Article 3 : La communauté de communes Dombes-Saône-Vallée versera 1 500 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée et à M. et Mme A...C....
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président
Mmes Cottier etB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 16LY01040