Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 28 juillet 2016, la SARL Lemoine Produits Récréatifs, représentée par Me Chareyre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge de la pénalité en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses co-gérants ont connu une situation familiale douloureuse qui les a conduits à délaisser la gestion administrative et comptable de leur entreprise ; ces circonstances exceptionnelles sont seules à l'origine des manquements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'a reconnu la commission des infractions fiscales ; dès la première intervention de la vérificatrice, le 5 mai 2011, ils l'ont informée de la situation de minoration des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et lui ont remis une demande de régularisation spontanée qui est restée sans réponse ;
- au cours des opérations de vérification, l'agent de l'administration ne l'a jamais informée de son intention de relever la mauvaise foi ; elle ne l'a informée du refus d'une régularisation spontanée de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'intention de ne pas retenir la bonne foi qu'à la date de clôture des opérations de vérification sur place, le 26 juillet 2011 ;
- la commission des infractions fiscales a pris une position formelle sur une situation de fait en considérant que l'élément intentionnel faisait défaut ; cet avis lie le ministre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le vérificateur n'a pas répondu à la demande de régularisation spontanée de la taxe sur la valeur ajoutée de la requérante est sans incidence sur le caractère délibéré de ses agissements au cours de la période en litige ;
- les insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ont été évoquées dès la première intervention de la vérificatrice et l'application de la majoration de 40 % a été motivée lors de la réunion de synthèse de 26 juillet 2011, ainsi que dans la proposition de rectification du 3 août 2011 ;
- les co-gérants ne pouvaient ignorer les règles fiscales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernent des montants importants ; les insuffisances ont été répétées ; le caractère conscient et délibéré de ces omissions est établi ; les éléments relatifs à leur situation personnelle ne suffisent pas à justifier les insuffisances constatées ;
- l'avis de la commission des infractions fiscales n'annule pas les conséquences fiscales des omissions de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; est également sans incidence, le fait que les co-gérants aient effectué les diligences nécessaires pour régler leur dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
- les observations de Me Chareyre, avocat de la SARL Lemoine Produits Récréatifs ;
1. Considérant que la SARL Lemoine Produits Récréatifs, qui exploite un fonds de commerce de vente au détail d'articles de sport à Anse (Rhône), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2010 ; que la pénalité de 40 % d'un montant de 112 744 euros a été maintenue en dépit du recours hiérarchique exercé par la SARL Lemoine Produits Récréatifs, ainsi que d'un entretien avec l'interlocuteur départemental ; que par décision du 11 janvier 2013, l'administration a rejeté la réclamation préalable présentée par la requérante concernant cette pénalité ; que la SARL Lemoine Produits Récréatifs relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (... ). " ;
3. Considérant, en premier lieu, que les droits de la défense n'impliquent pas que la mise en oeuvre de l'article 1729 du code général des impôts soit précédée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier l'application de majorations pour manquement délibéré, l'administration a fait valoir que les déclarations souscrites par l'intéressée mentionnaient un chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée fortement minoré, alors qu'elle exerçait une activité de vente d'équipements de loisirs pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à la livraison et coïncidait en pratique avec la facturation de la vente ; que l'administration a également relevé que les données comptables de l'entreprise mentionnaient une importante dette de taxe sur la valeur ajoutée qui figurait au passif de son bilan, que les gérants pouvaient aisément identifier ; qu'enfin, l'administration s'est appuyée sur l'importance du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sur la nature des infractions et sur le caractère répété des minorations de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au cours des exercices concernés ; que, dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, de la volonté de la requérante d'éluder l'impôt, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré en litige ;
5. Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle a expliqué au vérificateur, dès sa première intervention sur place, les événements familiaux qui ont touché les co-gérants au cours de la période en litige, ces circonstances, qui n'ont pas fait obstacle à la poursuite de l'activité de l'entreprise et à la déclaration d'une partie du chiffre d'affaires, ne suffisent pas à démontrer l'absence de caractère délibéré des manquements constatés ; que les manquements du contribuable devant s'apprécier à la date de dépôt des déclarations de chiffre d'affaires, la circonstance que les co-gérants ont fait preuve de bonne volonté pendant le contrôle et pour le paiement des rappels mis à la charge de la SARL Lemoine Produits Récréatifs ne peut qu'être restée sans incidence sur le bien-fondé des pénalités contestées, qui sanctionnent le comportement du contribuable au moment de sa déclaration ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante se prévaut des avis défavorables émis le 17 octobre 2012 par la commission des infractions fiscales à la proposition d'engager des poursuites correctionnelles à l'encontre des co-gérants de la SARL, ces avis ne portent que sur l'opportunité d'engager des poursuites pénales pour fraude fiscale, lesquelles ne sont engagées que pour les manquements les plus graves des contribuables ; que si ces avis lient l'administration quant aux conséquences pénales des agissements, ils ne la lient pas quant à l'appréciation à porter sur ces mêmes agissements du point de vue des sanctions fiscales, notamment en ce qui concerne l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'à supposer que la requérante entende faire valoir que ces avis rendus par la commission des infractions fiscales constituent une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ces avis ont toutefois été rendus postérieurement aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par l'intéressée et n'ont pu, de ce fait, influencer son comportement déclaratif ; qu'elle ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Lemoine Produits Récréatifs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Lemoine Produits Récréatifs est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lemoine Produits Récréatifs et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 16LY01159