Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le préfet de l'Yonne conclut au non lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré à M. B...une autorisation provisoire de séjour le 3 février 2017 en tant que parent accompagnant d'enfant malade.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2017 le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar né le 17 juin 1972, est entré irrégulièrement en France le 19 août 2013, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs ; qu'il a vu sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en raison de l'état de santé de son fils Dren, il s'est toutefois vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour sur la période du 8 avril 2015 au 17 janvier 2016 ; que, le 28 août 2015, M. B... a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale avec droit au travail ; que, par arrêté du 8 janvier 2016, le préfet de l'Yonne lui a opposé un refus sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une décision abrogeant son autorisation provisoire de séjour en cours de validité ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer du préfet de l'Yonne :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne a, postérieurement, à l'enregistrement de la requête d'appel, délivré à M. B...une autorisation provisoire de séjour pour la période de 3 février au 25 mai 2017 ; que, dans la mesure où la délivrance de cette autorisation a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement les décisions contestées du 8 janvier 2016 portant obligation pour M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions se trouvent privées d'objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; que la délivrance d'une telle autorisation de séjour n'est pas de nature, toutefois, à priver d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2016 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant qu'il ressort du courrier de demande de titre de séjour daté du 28 août 2015, que M. B...a expressément sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; que la décision du 8 janvier 2016 prise en réponse à cette demande est régulièrement motivée en droit par le visa du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suffisamment motivée en fait par les circonstances de fait tenant à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que M.B..., qui n'avait formulé ni demande de délivrance de titre de séjour en tant que salarié ni demande d'autorisation provisoire de séjour en tant que père d'enfant malade, et dont la demande n'a pas été examinée sur de tels fondements, ne peut pas utilement invoquer un défaut de motivation en droit de la décision au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. B...n'a pas sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que père d'un enfant malade ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions par la décision contestée ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de la même Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour litigieuse ne mettant pas en oeuvre le droit de l'Union européenne, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la contester ;
8. Considérant, d'autre part, que M. B... soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants est de pouvoir vivre auprès de leurs deux parents ; que, toutefois, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'a ni pour effet ni pour objet de séparer durablement la famille compte tenu de ce que son épouse n'est titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, et alors que M.B..., arrivé en France à l'âge de quarante et un ans, était présent sur le territoire français depuis seulement deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige et que son épouse n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour arrivant à expiration le 24 mars 2016, que le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B... en ne régularisant pas sa situation administrative à titre exceptionnel ;
Sur la décision abrogeant l'autorisation provisoire de séjour :
10. Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les décisions contestées du 8 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation sont devenues sans objet et, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre les décisions du préfet de l'Yonne du 8 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme Caraës, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 16LY02455