1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la facture A...du 29 mars 2005 a été annulée par un avoir et ne correspond à aucune recette ;
- la facture autobilanmatic et les factures relatives à des frais de restaurant sont déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SARL Gérard B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de Me Chareyre, avocat de la SARL GérardB... ;
1. Considérant que la SARL GérardB..., qui exerce une activité de plâtrerie, peinture et décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis de majorations pour manquement délibéré, résultant notamment, d'une part, de la remise en cause de charges que l'administration a regardées comme n'étant pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation et, d'autre part, de la réintégration de recettes non déclarées ; que, par l'article 1er du jugement du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de 6 647 euros ; que par les articles 3 et 5 de ce jugement, ce tribunal a également réduit les bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés de la SARL Gérard B...à concurrence de 438 euros et celle de sa taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 1 534 euros ; qu'il a enfin, par l'article 7 de ce jugement, prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré ; que la SARL Gérard B...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions de première instance ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Gérard B...a régulièrement contesté la proposition de rectification du 19 décembre 2008 ; qu'ainsi, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des rehaussements en matière de recettes ;
4. Considérant que si, au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a trouvé dans les locaux de la SARL Gérard B...une facture émise au nom de M. C...A..., datée du 29 mars 2005, d'un montant de 10 197,84 euros toutes taxes comprises, qui n'avait pas été inscrite en comptabilité, la société requérante, qui explique que cette facture a fait l'objet d'un avoir et n'a donné lieu à aucune prestation, produit une attestation de M. A...qui affirme ne l'avoir jamais avoir reçue ; que l'existence d'une créance de ce montant n'est corroborée par aucun autre élément recueilli au cours du contrôle ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve d'une omission de recettes à concurrence du montant hors taxe figurant sur cette facture ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
6. Considérant que lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
7. Considérant que l'administrations a refusé d'admettre en déduction une facture de restauration du 26 février 2005 dans le restaurant " Pika Pika ", d'un montant de 34,30 euros et une autre facture de 88 euros correspondant à huit repas pris en septembre dans le restaurant " Les copains d'abord " ; que si la SARL Gérard B...soutient que ces factures ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, elle n'a pu justifier leur rattachement à aucun chantier sur lequel elle travaillait ; que dans ces conditions, l'administration est réputée rapporter la preuve de ce qu'elles étaient dépourvues d'intérêt pour la société requérante ;
8. Considérant que la SARL Gérard B...reprend en appel le moyen tiré du refus d'admettre en déduction une facture " Auto Bilanmatic " ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs des premiers juges, tels qu'ils ressortent du point 15 du jugement attaqué ;
Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :
9. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'une prestation de service, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement du prix conformément aux dispositions du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; que l'administration n'établit pas que le paiement des travaux mentionnés dans la facture de 10 197,84 euros toutes taxes comprises du 29 mars 2005 serait intervenu ; que d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'existence d'une créance de ce montant n'est pas établi ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a imposé la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence du montant figurant sur cette facture ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code pour l'application de l'article 271 précité : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) " ;
11. Considérant que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens ou des services implique, en principe, que ceux-ci soient utilisés pour la réalisation d'une opération assujettie ; que les frais généraux de l'entreprise ouvrent droit à déduction, à la condition qu'ils aient un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, remet en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués aux points 7 et 8, l'administration rapporte la preuve que les factures " Pika Pika ", " les copains d'abord " et " Auto Bilanmatic " n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Gérard B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la facture A...du 29 mars 2005 ;
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Gérard B...au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases imposables de la SARL Gérard B...à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005 sont réduites à concurrence des sommes figurant sur la facture A...du 29 mars 2005, d'un montant toutes taxe comprise de 10 197,84 euros.
Article 2 : la SARL Gérard B...est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de ses bases d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL Gérard B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Gérard B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gérard B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 16LY00721