Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me Pierot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cet arrêt, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.
La caducité de la demande de Mme A... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de République démocratique du Congo, née à Kinshasa le 12 novembre 1987, est entrée en France en mars 2012 ; que son admission au séjour au titre de l'asile lui a été refusée le 12 juillet 2012 et que le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juillet 2012, selon la procédure prioritaire ; que le 29 novembre 2012 elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions des 12 juillet et 29 novembre 2012 ; que Mme A...a obtenu une autorisation provisoire de séjour ; que le 6 novembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'OFPRA ; que le 18 décembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 18 décembre 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, Mme A...n'était présente en France que depuis moins de trois ans ; que si elle se prévaut de la présence régulière sur le territoire national de son compagnon, également de nationalité congolaise et père de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'est titulaire que d'une carte de séjour valable un an ; que les intéressés sont les parents de deux enfants, nés en 2006 et 2008, vivant en République démocratique du Congo, pour lesquels le bénéfice du regroupement familial a été refusé à leur père ; que Mme A...a donné naissance en France à deux autres enfants, le 4 mars 2013 et, postérieurement à la décision en litige, le 15 avril 2015 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant que pour les raisons indiquées ci-dessus, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de MmeA... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 16LY00027