Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, le préfet de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l'intéressé peut trouver au Kosovo un traitement adapté à son état de santé ; ainsi, le refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de même, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'intéressé, qui n'a pas de domicile fixe et ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage, pouvait être placé en rétention.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2017, M. C..., représenté par Me B..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- subsidiairement au non lieu à statuer ;
- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé établit qu'il n'existait plus de perspective raisonnable d'éloignement ;
- le préfet du Rhône lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour, ce qui a pour effet d'abroger implicitement des décisions en litige ; un non lieu à statuer devra donc être prononcé ;
- pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., né le 15 mai 1987, ressortissant du Kosovo, est entré en France le 27 septembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2010 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011 ; que le 24 janvier 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le 10 août 2012, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2013 qui a également enjoint au préfet de l'Ain de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; que le 16 décembre 2013, M. C... a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution de ce jugement ; que par décisions du 16 mai 2014, le préfet de l'Ain a refusé de renouveler ce titre et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que ces décisions ont également été annulées par un jugement du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Lyon, qui a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de l'intéressé ; que par décisions du 22 décembre 2014, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par décision du 12 mars 2015, ledit préfet a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que un jugement du 17 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 22 décembre 2014 faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision du 12 mars 2015 plaçant l'intéressé en rétention et a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation ; que par décision du 23 mars 2015, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par décision du 11 septembre 2015, le préfet a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que par un jugement du 17 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que celle de 11 septembre 2015 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention ; que par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision du 22 décembre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 17 septembre 2015, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que celle de 11 septembre 2015 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement au greffe de la cour de la requête susvisée, le préfet du Rhône a délivré à M. C... un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance de cette autorisation aurait été effectuée pour procéder à la stricte exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif du 17 septembre 2015 ; que, dès lors, comme le soutient M. C..., la requête du préfet de l'Ain dirigée contre ce jugement est devenue sans objet ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Ain.
Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C...et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 15LY03419