Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, M. A... E...et Mme D...B..., épouseE..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et du rejet des recours gracieux :
- elles méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et du rejet des recours gracieux :
- elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président ;
1. Considérant que M. E..., né le 22 avril 1973, et Mme E..., née le 13 avril 1976, tous deux de nationalité algérienne, sont arrivés en France, respectivement, les 21 et 26 décembre 2013 sous couvert de visas valables 90 jours ; que, le 2 mai 2014, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que, par arrêtés du 6 février 2015, le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le recours gracieux qu'ils ont formé contre ces arrêtés a été rejeté par le préfet de l'Isère par lettre du 6 avril 2015 ; que M. et Mme E... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et le rejet des recours gracieux :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. et Mme E... font valoir que depuis le mois de décembre 2013 ils séjournent en France, où résident également leurs deux filles mineures nées en 2002 et 2006, et qui y sont scolarisées, qu'ils sont parfaitement intégrés et disposent du soutien des membres de leur famille présents sur le territoire français ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que les requérants n'étaient présents en France que depuis environ 13 mois à la date des décisions en litige et que rien ne s'oppose à ce qu'ils entretiennent leurs liens familiaux par des visites aux membres de leur famille résidant en France, sous couvert du visa adéquat ; que, M. et Mme E... n'établissent pas, ni même ne soutiennent, être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de quarante et trente-sept ans avec leurs enfants ; qu'en outre l'ensemble des pièces produites par les intéressés n'établissent pas que Mme E... et ses filles ne pourraient pas recevoir en Algérie les soins dont elles ont besoin consécutivement à l'accident de circulation dont elles ont été victimes le 22 mai 2014 ou qu'elles ne pouvaient pas voyager sans risque pour leur santé à la date des décisions contestées ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où les enfants des requérants pourraient poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme E... en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et le rejet des recours gracieux :
4. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E..., tous deux de nationalité algérienne, se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 6 février 2015 ; qu'ainsi, à la même date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme E... le 2 mai 2014 n'étaient pas fondées sur des raisons de santé ; qu'en tout état de cause, si les requérants, à l'appui de leurs demandes formulées au titre de la vie privée et familiale, ont fait part au préfet de l'Isère, par lettre du 11 juillet 2014, puis de nouveau par leur recours gracieux du 24 février 215, du fait que Mme E... et leurs deux filles avaient été victimes d'un accident de circulation le 22 mai 2014, il ne ressort toutefois des attestations et certificats médicaux produits au dossier ni que les intéressées ne pourraient recevoir un traitement approprié à leur état de santé dans leur pays d'origine, ni qu'elles ne pouvaient pas voyager sans risque à la date des décisions contestées ; que, par suite, au regard des éléments produits, M. et Mme E... n'établissent pas avoir, avant la date des arrêtés en litige, porté à la connaissance du préfet des informations qui auraient justifié la consultation du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère a entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme non fondés ;
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de ce que les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Sur les décisions désignant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que les décisions désignant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leur conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme D...B..., épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 15LY03152