Par un jugement n° 1507970 du 15 septembre 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de la Drôme du 5 décembre 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination ainsi que la décision du préfet du Rhône du 10 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, présentée par le préfet de la Drôme, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1507970 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2015 en tant qu'il a annulé ses décisions du 5 décembre 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 5 décembre 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision de refus de séjour avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. B...souffrait d'un syndrome post-traumatique lié aux événements vécus dans son pays d'origine, cette pathologie n'ayant pas été remise en cause par la CNDA et les éléments produits par l'intéressé confirmant de manière très circonstanciée le lien entre sa phobie et sa conviction qu'en cas de retour en Albanie, la police ne saurait le défendre, alors qu'il ne ressort d'aucun des éléments produits devant la CNDA que l'intéressé serait exposé à des persécutions de la part des autorités en Albanie et que, par ailleurs, et dès lors que les circonstances ne sont pas établies, il n'y a pas lieu de mettre en cause la défaillance de la police ; le certificat établi le 20 mai 2014 par un médecin du centre hospitalier de Lyon n'indique aucunement une impossibilité pour M. B...de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, mais ne fait état que de séquelles psychologiques ;
- en tout état de cause, quelles que soient les craintes exprimées par l'intéressé auprès des médecins, ses déclarations ne permettent pas à l'autorité administrative d'établir l'origine de ses séquelles physiques et psychologiques et, par voie de conséquence, l'impossibilité de retour au pays pour s'y faire soigner et il conviendra d'en tirer les conséquences, quant à son maintien sur le territoire français ;
- concernant tous les autres moyens soulevés par M. B...devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté du 5 décembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, il persiste dans ses écritures et confirme l'ensemble des motifs développés en première instance pour défendre ledit arrêté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M. B..., né le 17 novembre 1984 à Bajramcurri (Albanie), de nationalité albanaise, qui déclare être entré en France le 10 janvier 2013 en compagnie de son épouse et de ses deux enfants, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 juillet 2014 ; qu'il a ensuite sollicité, le 18 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que par des décisions du 5 décembre 2014, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que par une décision du 10 septembre 2015, le préfet du Rhône l'a placé en rétention administrative ; que par une ordonnance du 11 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de la Drôme fait appel du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2015 en tant qu'il a annulé ses décisions du 5 décembre 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination ;
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...)" ;
3. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments, relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, qui l'ont conduit à considérer, nonobstant l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé, que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ;
4. Considérant que, dans son avis du 6 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a indiqué que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat du 20 mai 2014 du DrD..., médecin au centre " Droit éthique de la santé " du centre hospitalier universitaire de Lyon et d'un certificat médical du 26 août 2014 du DrC..., médecin psychiatre, que M. B... souffre de troubles psychologiques évoquant une symptomatologie post-traumatique (phobie et dépression) ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le traumatisme invoqué par M. B... trouve son origine dans les événements, notamment familiaux, ou les menaces, qu'il affirme avoir subis dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 janvier 2014 de l'OFPRA confirmée par une décision de la CNDA du 23 juillet 2014, au motif que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en audience à huis-clos ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ; que n'est dès lors pas établie l'existence d'un lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'il affirme avoir vécus en Albanie, qui ne permettrait pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que pour estimer que M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, le préfet s'est fondé sur une " fiche santé CIMED " du 21 août 2009, un rapport de l'organisation internationale pour les migrations, intitulé " approche visant à améliorer et intégrer les informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine ", consacré à l'Albanie, mis à jour le 6 avril 2009, une fiche DGS consacrée à l'Albanie et un courriel du 20 juin 2013 de l'ambassade de France en Albanie, reproduisant une réponse, adressée à la fin de l'année 2011 par le médecin conseil de l'ambassade en réponse à une précédente interrogation, émanant d'une autre préfecture, sur les offres de soin en Albanie pour les maladies psychiatriques, selon laquelle l'hôpital psychiatrique était " conforme aux normes européennes " et que " donc les capacités à soigner de telles maladies sont présentes " ; que les pièces produites par M. B... en première instance ne suffisent pas à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge en Albanie pour les troubles dont il souffre ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré, par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de ce que le préfet avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de la demande par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, par un arrêté du 26 mai 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Drôme a donné à M. Desplanques, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " tous actes et documents administratifs relevant des services de la Préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat " à l'exception de certaines matières dont ne relèvent pas le séjour et l'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que M. B... excipe de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 5 décembre 2014 ;
S'agissant de l'exception d'illégalité la décision de refus de titre de séjour :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui précise les conditions d'entrée et de séjour de M. B... et de sa famille, qui mentionne notamment les refus opposés à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est suffisamment motivée en fait et en droit, contrairement à ce que soutient M. B... ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... fait valoir qu'il appartenait au préfet de la Drôme de justifier de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait audit préfet, qui au demeurant a produit en première instance l'avis régulier dudit médecin du 6 octobre 2014, de le communiquer d'office à l'intéressé ;
10. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'il a vécu deux ans en France dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour au motif de son état de santé ; qu'il indique n'avoir jamais causé de trouble à l'ordre public et avoir appris rapidement le français montrant ainsi sa volonté d'intégration ; qu'il mentionne que son état de santé est défaillant ; que toutefois, M. B...et sa famille ne résidaient en France que depuis 22 mois à la date de la décision en litige ; que la circonstance qu'il a suivi des cours de français entre septembre 2013 et juin 2014 ne saurait suffire à établir l'existence de liens stables et durables en France ; qu'ainsi qu'exposé plus haut, il peut avoir accès à un traitement adapté en Albanie ; qu'il est constant que M. B...conserve des liens familiaux et sociaux en Albanie, pays dans lequel il a vécu 29 ans avant son entrée en France, et où peut être reconstitué son foyer familial dont tous les membres possèdent la nationalité albanaise ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de résidence en France de M.B..., la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Drôme n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
S'agissant des autres moyens de légalité interne :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme s'est estimé à tort tenu d'assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
14. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Albanie ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la durée de résidence en France de M. B... et de sa famille, et à la possibilité d'un traitement dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, en premier lieu, que la décision qui fixe le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office, laquelle précise sa nationalité, ses conditions d'entrée et de séjour ainsi que celles de sa famille, et qui mentionne notamment les refus opposés à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et l'absence de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de cette décision que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir réalisé un tel examen manque en fait ;
19. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
20. Considérant que M. B... fait valoir que lui et sa famille ont déposé une demande d'asile en France en 2013 en se prévalant de la menace de vengeance coutumière proférée à leur encontre par des voisins, et qui aurait été à l'origine de plusieurs décès dans sa famille, d'attaques armées contre lui-même en 1998 et en 2007, le laissant grièvement blessé, de menaces de mort en 2011 et d'un enlèvement de son épouse et d'une de ses filles à la sortie d'un parc de Tirana assorti d'une séquestration de plusieurs jours en 2012 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile, d'ailleurs comme celle de son épouse, ont été rejetées par l'OFPRA puis par la CNDA ; que les pièces au dossier, qui se limitent à des attestations établies avant juin 2014 par des membres de sa famille, quant à l'existence de relations conflictuelles avec des voisins, et à des attestations de personnes subodorant un enlèvement de Mme B...en septembre 2012, ne permettent pas d'établir l'actualité et la réalité de menaces en cas de retour en Albanie de M. B... et de sa famille, ni l'incapacité des autorités albanaises à assurer leur protection ; que par ailleurs, il n'allègue pas faire l'objet de menaces ou avoir subi des violences de la part des autorités albanaises ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 5 décembre 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507970 du 15 septembre 2015 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Drôme du 5 décembre 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination.
Article 2 : Les conclusions des demandes de M. B... tendant à l'annulation des décisions susmentionnées sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 15LY03302