Par une requête enregistrée le 26 janvier 2017, présentée pour Mme C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1605545 du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une absence d'examen préalable de sa situation au regard de sa demande de titre de séjour en tant que mère d'un enfant mineur français ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation de parent d'enfant français ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au jeune âge de ses enfants ;
- S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C... a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les observations de Me Bescou, avocat de Mme C....
1. Considérant que Mme C..., ressortissante comorienne née le 11 octobre 1984, est entrée en France en 2011, selon ses déclarations ; qu'elle a donné naissance, le 30 mars 2013, à Saint-Julien en Genevois, à un enfant, ChayadF..., reconnu le 2 mars 2013 par son père, M. G...F..., résidant à Argenteuil, ainsi qu'il ressort de l'acte de naissance mentionnant M. E...D...en qualité de tiers déclarant ; que M. G... F...est titulaire d'une carte nationale d'identité française ; que Mme C...a sollicité, dans un premier temps, le 17 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle n'a toutefois pas donné suite à la demande, formulée le 5 janvier 2015 par le préfet de l'Ain, tendant à ce qu'elle complète son dossier par la production d'une photocopie du certificat de nationalité française de son enfant ; qu'elle a ensuite donné naissance, le 19 décembre 2014, à Saint-Julien en Genevois, à un deuxième enfant, ShaynezD..., reconnu par M. E...D..., de nationalité comorienne ; qu'elle a sollicité, le 1er avril 2016, ainsi qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour produit en première instance par le préfet de l'Ain et comportant le cachet de la préfecture, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en se prévalant d'une situation de concubinage avec M. D... et de mère de deux enfants de nationalité comorienne ; que, par un arrêté du 16 juin 2016, le préfet de l'Ain a rejeté cette demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que Mme C... fait appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté du 16 juin 2016, par lequel le préfet de l'Ain a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C...le 1er avril 2016, est régulièrement motivé en droit par le visa du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivé en fait par l'indication en particulier que si Mme C... affirme vivre en concubinage depuis le mois de janvier 2013 avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né au mois de décembre 2014, elle ne produit aucun justificatif de cette relation antérieurement à 2014, alors que son compagnon se présentait comme célibataire lorsqu'il avait présenté une demande de titre de séjour en septembre 2014, et ne justifie pas davantage d'une intégration particulière en France, alors qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle peut poursuivre sa vie familiale avec son compagnon et ses enfants, tous de nationalité comorienne ; que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit prononcé, par cet arrêté, sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme C...le 17 novembre 2014 en tant que mère d'un enfant mineur français, laquelle, ainsi qu'il a été dit, n'avait pas donné lieu à l'envoi d'un dossier complet comportant la production de la pièce alors demandée par le préfet de l'Ain ; qu'ainsi la requérante ne peut pas utilement invoquer un défaut de motivation de la décision en litige au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'imprimé de la demande de délivrance de titre de séjour enregistrée en préfecture le 1er avril 2016, contrairement à l'imprimé de demande produit au dossier par la requérante qui ne justifie pas de sa réception par les services préfectoraux, fait apparaître que Mme C...s'est alors prévalue de sa qualité de mère de deux enfants de nationalité comorienne et n'a pas fait mention de sa qualité de mère d'un enfant français ; que, par suite, et alors que Mme C... n'avait pas produit le certificat de nationalité française de son enfant né le 30 mars 2013 qui lui avait été réclamé par les services préfectoraux le 5 janvier 2015 suite à sa précédente demande de titre de séjour formulée le 17 novembre 2014, la circonstance que le préfet de l'Ain a mentionné que la requérante était mère de deux enfants comoriens n'est pas de nature à démontrer une absence d'examen préalable et personnalisée de la situation de MmeC... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour du 16 juin 2016 en litige n'a pas été présentée ni examinée sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...ne peut dès lors utilement invoquer une inexacte application de ces dispositions ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C... fait valoir que, présente en France depuis 2011, elle est la mère de deux enfants mineurs nés en France, dont l'un a la nationalité française et l'autre est la fille de son concubin qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, qu'elle était enceinte à la date de la décision en litige et qu'elle s'est insérée en France en apprenant la langue française et en s'investissant dans l'association des Comoriens du Pays de Gex ; que, toutefois, et à supposer même établie la réalité de son séjour en France depuis 2011, la requérante, âgée de trente et un ans à la date de l'arrêté en litige, ne produit pas de certificat de nationalité française pour l'aîné de ses enfants et ne justifie pas davantage de l'existence d'une relation passée avec le ressortissant français qui a reconnu cet enfant ni de contacts entre cet enfant et ce ressortissant français, alors qu'elle vivait déjà avec son compagnon, de nationalité comorienne, antérieurement à la naissance de cet enfant ; que, si son compagnon, de même nationalité qu'elle, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, il n'est pas établi qu'existerait un obstacle à la reconstitution du foyer familial dans leur pays d'origine, avec leur enfant et le fils aîné de la requérante, dont il n'est pas établi qu'il entretiendrait des contacts avec le ressortissant français qui l'a reconnu ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France et de la possibilité pour sa cellule familiale de se reconstituer en dehors du territoire français, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore les stipulations de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de régulariser la situation administrative de la requérante, le préfet de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " (...) 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt." ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme C... repartent avec leur mère aux Comores, où la scolarité de l'aîné pourra être poursuivie, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence de contacts entre l'aîné des enfants et le ressortissant français qui l'a reconnu et que le compagnon de la requérante, père du second enfant, est également de nationalité comorienne ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'emporte pas séparation des enfants de la requérante de l'un ou l'autre de leurs parents, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; que ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie d'aucune source de revenus, dispose de ressources suffisantes pour assumer la charge de son enfant dont elle affirme qu'il possède la nationalité française, sans toutefois en apporter la preuve ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour déposée le 1er avril 2016 Mme C...avait indiqué être mère de deux enfants comoriens et n'avait pas donné suite à la demande de production d'un certificat de nationalité française pour l'aîné de ses enfants, adressée dans le cadre de l'instruction de sa première demande de délivrance de titre de séjour, le préfet de l'Ain ne peut pas être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable et personnalisée de sa situation personnelle en mentionnant, dans l'arrêté contesté, que Mme C...est mère de deux enfants mineurs comoriens ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que si, en vertu de l'article 29 du même code, les questions de nationalité sont préjudicielles devant les juridictions de l'ordre administratif, il résulte de l'article R. 771-2 du code de justice administrative que la juridiction administrative n'est tenue de surseoir à statuer et de transmettre la question à la juridiction judiciaire que si elle soulève une difficulté sérieuse ;
16. Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, MmeC..., qui n'a pas produit de certificat de nationalité française pour son enfant né le 30 mars 2013 malgré la demande qui lui avait été adressée en ce sens par les services préfectoraux le 5 janvier 2015, ni davantage produit un tel certificat par la suite, supporte la charge de la preuve de la nationalité française de son enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à produire une copie de la carte nationale d'identité française délivrée à son enfant, qui ne peut être regardée comme équivalente au certificat de nationalité française, outre l'acte de naissance de celui-ci portant mention de sa reconnaissance prénatale par M. G... F...et la carte nationale d'identité française de ce dernier, alors au demeurant qu'elle a mentionné, dans sa demande de délivrance de titre de séjour reçue en préfecture le 1er avril 2016, à la suite de laquelle est intervenue la décision de refus de titre en litige, être mère de deux enfants de nationalité comorienne ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour les écarter en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure d'éloignement serait entachée, doivent être écartés comme non fondés ;
Sur la fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ;
19. Considérant qu'en se bornant à faire valoir le très jeune âge de ses enfants, lesquels étaient respectivement âgés de trois ans et un an et demi à la date de l'arrêté contesté, Mme C... ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait de regarder le préfet de l'Ain comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai accordée à la requérante pour quitter volontairement le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et Mme A..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 17LY00331