I - Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015 sous le n° 15LY03892, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination et l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif ayant omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; il est insuffisamment motivé ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne mentionne pas ses nom et prénom et en ce que le signataire ne disposait pas d'une délégation régulière pour ce faire ; l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, elle ne s'est jamais soustraite à une mesure d'éloignement.
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016.
II - Par une requête enregistrée le 29 mars 2016 sous le n° 16LY01066, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2016 ;
2°) d'annuler le refus de titre de séjour susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante serbe, née le 7 avril 1952, déclare être entrée en France le 23 mars 2010 ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2011 ; que, le 8 septembre 2010, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel a été annulé par un arrêt de la cour du 4 octobre 2011 ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français par un nouvel arrêté du 14 juin 2013 ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté par un jugement du 4 avril 2014 ; que l'intéressée ayant sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement et sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a encore refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi, par un arrêté du 18 novembre 2015 ; que, par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence et lui a enjoint de se présenter à la brigade de gendarmerie de l'Isle-d'Abeau trois fois par semaine ; que, par un jugement du 27 décembre 2015, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté ses conclusions présentées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, la privant de délai de départ volontaire et l'assignant à résidence et, d'autre part, renvoyé le surplus des conclusions devant une formation collégiale de ce tribunal ; que, par un jugement du 1er mars 2016, ce tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, par la requête présentée sous le numéro 15LY03892, Mme C...interjette appel du jugement du 27 novembre 2015 ; que, par la requête présentée sous le numéro 16LY01066, elle interjette appel du jugement du 1er mars 2016 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a statué, au point 8 de son jugement, sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'ainsi, le jugement du 27 novembre 2015 n'est pas entaché d'une omission à statuer ;
3. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'argumentation développée par Mme C..., la réponse des deux jugements attaqués au moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est suffisante ; qu'ainsi, ces jugement sont suffisamment motivés ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que la requérante affirme que plusieurs membres de sa famille ont le statut de réfugié, que quatre de ses enfants ainsi que de nombreux petits-enfants vivent en France, où elle est présente depuis cinq ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux de ses enfants ne disposent pas d'un titre de séjour et que, à la date de l'arrêté litigieux, quatre de ses enfants vivaient dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle a tissé des liens étroits avec ses deux petits-enfants âgés de sept et deux ans dont elle s'occupe quotidiennement, cette circonstance ne suffit pas à permettre de regarder la décision litigieuse comme méconnaissant les stipulations précitées ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, Mme C...n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, elle n'est pas davantage fondée à invoquer la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre publique, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre laquelle il est seul invoqué ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est évoqué de façon évasive et n'est pas assorti du moindre élément factuel, doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 513-1 du même code : " L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l'article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office. / L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. " ;
13. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 14 juin 2013, il n'en demeure pas moins que le recours contentieux contre cet arrêté, qui faisait obstacle à son exécution, n'a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble que le 4 avril 2014 ; qu'ayant formé, dès le mois de janvier 2014, une nouvelle demande de titre de séjour, elle a obtenu un récépissé l'autorisant à séjourner en France dès le 16 avril 2014, soit moins de deux semaines plus tard ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme s'étant soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1507164 du 27 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'elle n'est, en revanche, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
15. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme C...à fin d'injonction doivent être rejetées ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans l'instance n° 15LY03892, compte tenu des circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
16. Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans l'instance n° 16LY01066, les conclusions du conseil de Mme C...tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 18 novembre 2015 refusant d'accorder à Mme C... un délai de départ volontaire et le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble n° 1507164 du 27 novembre 2015 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... contre cette décision sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à MaîtreD..., conseil de MmeC..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
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N° 15LY03892, 16LY01066