Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2016 et 3 novembre 2017, la fédération française de tir, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.A... ;
3°) de condamner M. A...aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'eu égard à l'extrême gravité des faits reprochés à M. A...qui exerçait en outre des responsabilités dans le bureau du club de tir dans lequel il était adhérent, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que la sanction de radiation prise à l'encontre de ce dernier n'était pas proportionnée ; qu'à cet égard, elle n'a pas eu immédiatement connaissance de l'accident dont a été victime en 2007 l'épouse de M. A...lors du nettoyage de l'une des armes dont il était propriétaire ; qu'elle n'a eu connaissance de cet accident qu'en 2009 à l'occasion d'un recours indemnitaire présenté par Mme A...devant le juge judiciaire ; que le délai de plusieurs années pour engager des poursuites disciplinaires est simplement lié à sa volonté d'attendre la décision du juge judiciaire sur le recours susmentionné ; que le tribunal ne pouvait prendre en considération des éléments postérieurs à la sanction pour apprécier de le caractère proportionné de la sanction ;
Par mémoire enregistré le 21 avril 2017, M. D...A..., représenté par Me B..., demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la fédération française de tir ;
2°) de condamner la fédération française de tir aux entiers frais et dépens ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de tir la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun moyen soulevé par la fédération française de tir n'est fondé ; qu'elle a eu connaissance dès 2007 de l'accident dont a été victime MmeA... ; que le tribunal n'a pas pris en considération des éléments postérieurs à la sanction pour considérer qu'elle n'était pas proportionnée ; que la circonstance qu'une procédure judiciaire a été pendante n'était pas de nature à justifier que l'action disciplinaire ne soit pas engagée pendant cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- les statuts et règlements généraux de la fédération française de tir ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 8 juin 2012, la commission nationale de discipline de première instance de la fédération française de tir a, à la suite de sa saisine le 3 mai 2012 par le président de la fédération, prononcé à l'encontre de M. A...une sanction disciplinaire de radiation ; que ce dernier a présenté, le 2 août 2012, un recours administratif devant la commission nationale de discipline d'appel de la fédération française de tir ; que parallèlement, il a présenté, le 10 septembre 2012, une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français (CNOSPF), en application des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport ; que le conciliateur désigné par CNOSPF a formulé le 21 novembre 2012 une proposition de conciliation qui a été rejetée par M. A...le 3 décembre 2012 ; que, par décision du 12 décembre 2012, la commission nationale de discipline d'appel de la fédération française de tir a confirmé la sanction de radiation prise à l'encontre de M.A... ; que par, jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la sanction disciplinaire susmentionnée ; que, par sa requête, que la fédération française de tir fait appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la sanction de radiation :
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'intéressé, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné ;
3. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A...a, le 15 juillet 2007, lors du nettoyage d'une arme dans le salon de son domicile, méconnu les règles les plus élémentaires de sécurité et blessé grièvement son épouse ; que cette faute au demeurant non contestée par M. A...était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, toutefois, il est constant que la fédération française de tir a attendu cinq ans avant d'infliger, par la décision attaquée, une sanction disciplinaire à M.A... ; qu'à cet égard, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu dès 2007 connaissance de l'accident dont Mme A...avait été victime ; qu'en outre, eu égard à l'indépendance de la procédure disciplinaire et de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de l'assureur de la fédération française de tir, rien n'interdisait à la fédération d'infliger plus tôt, si elle s'y estimait fondée, une sanction disciplinaire à M.A... ; qu'en outre, au cours de cette période de cinq ans, la fédération française de tir a permis à l'intéressé de renouveler sa licence et de participer à des compétitions officielles ainsi qu'à des stages de formation ; que M.A..., qui n'avait fait jusqu'alors l'objet d'aucune procédure disciplinaire ni d'aucune sanction, ne s'est plus signalé par aucun manquement aux règles de sécurité ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est défait de l'arme qu'il maniait le soir du 15 juillet 2007, ainsi que de toutes ses autres armes à l'exception de l'arme à air comprimé utilisée au club pour la pratique du tir sportif ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, eu égard notamment à l'ancienneté des faits reprochés et au comportement ultérieur de M.A..., la sanction de radiation prononcée à son encontre par la fédération française de tir, sanction la plus sévère dans l'échelle de sanction prévue par le règlement disciplinaire, ne présente pas un caractère proportionné, en dépit de la gravité des manquements commis ; qu'il s'ensuit que la fédération française de tir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la sanction de radiation du 12 décembre 2012 prise par la commission nationale de discipline d'appel de la fédération française de tir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, si M. A...demande la condamnation de la fédération française de tir aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; qu'il en va du reste de même des conclusions présentées aux mêmes fins par la fédération requérante ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la fédération requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération française de tir le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la fédération française de tir est rejetée.
Article 2 : La fédération française de tir versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la fédération française de tir.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
N° 16LY01805 2