Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2017, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision refus de titre en litige était suffisamment motivée alors qu'elle ne mentionne pas les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-4-- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant l'article 15 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; en effet, il résidait en France depuis moins de trois mois lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour dès lors qu'il a effectué de court séjour en Italie ; en outre, il disposait de ressources suffisantes ainsi qu'en attestent les pièces produites ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations de articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien modifié ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance du 18 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2017.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1967, est entré en France selon ses dires le 27 mars 2012, sous couvert d'une carte de résident de longue durée CE délivrée par les autorités italiennes ; qu'il a présenté le 28 janvier 2013 une demande de titre de séjour portant la mention " artisan " en se prévalant de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; que, par décision du 15 octobre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de M. B...contre cette décision ; que, par sa requête, il demande l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement ; qu'il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code ; qu'il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
3. Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. B...n'a présenté une demande de titre de séjour qu'en se prévalant de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, transposée par les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de M. B...au regard des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut être utilement invoqué ;
4. Considérant que la décision fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'à cet égard, le préfet n'avait pas à faire spécifiquement mention des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien modifié dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la demande de titre de séjour n'avait pas été présentée sur le fondement de ces stipulations et que le préfet n'a pas examiné d'office le droit au séjour du requérant au regard de ces stipulations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ;
6. Considérant que le requérant ne conteste pas la substitution de base légale à laquelle le tribunal administratif de Lyon a procédé après en avoir régulièrement informé les parties ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE doit présenter sa demande de titre dans le délai de trois mois qui suit son entrée en France ; qu'en l'espèce, alors qu'il ressort des déclarations de M. B...qu'il réside en France depuis le mois de mars 2012, il n'a sollicité un titre de séjour que le 28 janvier 2013 ; que s'il soutient qu'en raison de courts séjours en Italie, sa demande de titre de séjour aurait été déposée moins de trois mois avant sa dernière entrée en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation ; que, par suite, le préfet pouvait pour ce seul motif lui refuser le titre de séjour sollicité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait disposé à la date de la décision en litige de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside sur le territoire de l'Union européenne depuis 15 ans et qu'il exerce une activité professionnelle en France pour laquelle il paie des impôts ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, sa résidence en France est récente ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment son épouse ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
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N° 17LY00294