2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande par une décision écrite et motivée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
II. M. B...A..., représenté par MeC..., a demandé le 20 janvier 2017 au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler les décisions du 31 octobre 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Par un jugement n° 1605268-1700420 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le refus de certificat de résidence est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'au regard de sa résidence en France depuis plus de 10 ans, sa situation aurait dû être soumise par le préfet à ladite commission ;
- ce refus méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges se sont trompés en ne prenant en compte que des justificatifs de présence à compter du 13 novembre 2006 alors qu'il a fait l'objet d'un refus de titre en mai 2006 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 11 octobre 2006, lesquels ont été ensuite annulés ;
- ce refus de certificat de résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il disposait d'un projet professionnel lié à un engagement dans une formation professionnelle au 31 octobre 2016, date de la décision en litige ; compte tenu de sa présence régulière en France depuis plus de 10 ans, ce refus de renouvellement ne pouvait pas être fondé sur l'absence d'un contrat de travail et révèle une discrimination fondée sur son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il réside depuis plus 10 ans en France et peut donc obtenir un certificat de résidence de plein droit sur ce fondement ; il y a lieu de prendre en compte une résidence régulière depuis plus de 10 ans et non une résidence continue ; la circonstance qu'il ait quitté la France pour des raisons familiales ou estivales ne remet pas en cause la protection de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le président de la cour a rejeté le recours de M. A... contre la décision du 11 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M. A..., né le 25 novembre 1973, de nationalité algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " délivré sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable à compter du 12 novembre 2007 et renouvelé jusqu'au 17 novembre 2015 ; qu'il a demandé le 13 octobre 2015 le renouvellement de ce titre de séjour " salarié " ; qu'est née du silence gardé sur sa demande une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision explicite du préfet de l'Isère en date du 31 octobre 2016 portant refus de renouvellement de certificat de résidence ; que, par des décisions du même jour, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement n° 160526-1700420 du 30 mars 2017, a joint les deux demandes de M. A... tendant respectivement à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence " salarié " et à l'annulation des décisions explicites du 31 octobre 2016 précitées ; que M. A... interjette appel du jugement n° 160526-1700420 du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 31 octobre 2016 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... s'est borné à demander le renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'il n'a pas présenté de demande tendant à bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne ressort pas de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait examiné d'office si le requérant pouvait bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant ; que, dès lors, son argumentation relative à une présence de plus de 10 ans en France au 31 octobre 2016, doit en tout état de cause être écartée, alors au demeurant que le requérant ne justifie pas par les éléments produits notamment pour les années 2011 et 2013 de sa présence habituelle en France et qu'il ne conteste pas avoir effectué, ainsi que l'a indiqué le préfet de l'Isère, des séjours de longue durée entre juillet 2014 et le 22 octobre 2016 en Algérie, pays où résident son épouse et ses enfants nés en mai 2011 et en novembre 2014 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige :"Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. " ; qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ; qu'hors le cas des situations de retrait de titre prévues à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était tenu de saisir la commission du titre de séjour que si l'intéressé remplissait effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet que les dispositions des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ;
4. Considérant que M. A...soutient que le préfet de l'Isère était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il entrait dans le cadre des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas d'équivalent en droit interne ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation par le préfet de ladite commission ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel régit exclusivement les situations excluant la possibilité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant fait valoir que le préfet en refusant de régulariser sa situation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il était inscrit au 31 octobre 2016 à une formation pour les demandeurs d'emploi et qu'il n'était donc pas, comme l'a indiqué à tort le préfet, dépourvu de projet professionnel à cette date ;
7. Considérant qu'il est constant que M. A...ne justifiait, que ce soit lors de sa demande du 13 octobre 2015 ou à la date de la décision explicite de rejet de sa demande, ni d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche ; qu'il ne conteste pas sérieusement l'argumentation présentée en défense par le préfet devant les premiers juges selon laquelle aucune information sur une inscription à une formation " mise en situation en milieu professionnel " n'avait été transmise aux services préfectoraux à la date de la décision litigieuse ; que si le requérant se prévaut, dans ses écritures de première instance, de possibilités d'insertion professionnelle compte tenu de son parcours professionnel, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'emplois salariés que jusqu'en mars 2010 et a ensuite été au chômage hors une activité en 2013 rémunérée à hauteur de 88 euros et une activité en 2014 rémunérée à hauteur de 89 euros ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a effectué six séjours en Algérie entre juillet 2014 et le 22 octobre 2016 d'une durée totale de 17 mois, dont 4,5 mois en 2016 et n'a donc exercé aucune activité salariée en France pendant les périodes où il résidait en Algérie ; que le requérant ne fait état d'aucune activité salariée entre juin 2014 et octobre 2016 pour les périodes durant lesquelles il soutient avoir résidé en France ; que la seule circonstance qu'il a signé le 27 octobre 2016, quatre jours avant la décision critiquée, une convention relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel d'une durée de 4 jours à compter du 7 novembre 2016 ne saurait établir l'existence d'un projet durable d'insertion professionnelle alors qu'il soutient lui-même et justifie par des certificats médicaux être atteint d'un asthme chronique invalidant l'empêchant de travailler ; que la circonstance qu'il a été autorisé le 28 décembre 2016, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, à s'inscrire à une formation d'agent de sécurité ne saurait non plus démontrer l'existence d'un réel projet professionnel et une insertion professionnelle durable alors que le préfet mentionne, sans être contredit, que M. A...avait déjà obtenu une autorisation pour suivre une formation du même type en 2015 sans qu'elle ait débouché sur une insertion professionnelle ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant qui fait état d'" une discrimination liée à son état de santé ", il ne ressort ni de la décision attaquée, laquelle ne comporte aucune mention relative à son état de santé, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait édicté sa décision de refus de renouvellement d'un certificat de résidence en se fondant sur une telle considération ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de refus de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
9. Considérant que, comme il a été dit plus haut, le requérant ne justifie pas de plus de 10 ans de présence en France au 31 octobre 2016 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, au titre des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'un droit au séjour faisant obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
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N° 17LY02432