Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, Mme D... VeuveB..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 3 janvier 2017 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet n'a pas pris en compte sa situation particulière et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; il devait justifier par des éléments précis les motifs de son refus ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lui était favorable ;
- la décision méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessite un prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement n'est pas disponible en Algérie ; le préfet n'apporte que des éléments généraux et imprécis quant à la disponibilité des soins en Algérie ; les considérations factuelles telles le coût du traitement et le montant de ses ressources doivent être pris en compte ; elle n'est pas en mesure de prendre son traitement de manière autonome car elle ne sait pas lire ; elle ne peut pas voyager sans risque vers son pays compte tenu de son âge et de son état de santé ;
- la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle vit en France auprès de ses deux fils ; l'un de ses fils qui l'héberge assure au quotidien sa prise en charge ; ses enfants vivant en Algérie ne peuvent la prendre en charge ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît le 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
Par mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2017, et non communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me Sabatier, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1936, est entrée en France le 24 octobre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 7 juillet 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 3 janvier 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être éloignée d'office ; qu'elle fait appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut d'examen préalable et sérieux de la situation de la requérante au point 5 ; que, par suite, ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui mentionne notamment que Mme B...peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et qu'elle pourra ainsi y poursuivre les soins dont elle a besoin, au vu des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Algérie résultant des éléments fournis par le consulat général de France à Alger le 21 octobre 2013 et de la déclaration du ministre de la santé du gouvernement algérien citée dans le rapport du 3 novembre 2011 de l'agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique, énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
8. Considérant que, par un avis émis le 27 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de MmeB..., qui souffre d'un athérome, d'une hypertension artérielle, d'un diabète de type 2 et d'une arthrose évoluée ayant nécessité la pose de prothèses de genoux bilatérales ainsi que d'une cataracte, qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en janvier 2017, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant deux ans ; que pour s'écarter de cet avis et estimer que la requérante pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le préfet du Rhône a considéré, au vu des éléments fournis en date du 21 octobre 2013 par le consulat général de France à Alger et du rapport émis le 3 novembre 2011 par l'Agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique, que les institutions hospitalières et médicales algériennes étaient à même de traiter la majorité des maladies et que les ressortissants algériens pouvaient trouver dans leur pays un traitement adapté à leur état de santé ; qu'il a justifié dans ses écritures de première instance, en renvoyant aux informations accessibles depuis l'adresse électronique du ministère de la santé algérien, que les traitements médicamenteux suivis par Mme B...étaient disponibles et remboursés en Algérie et a également produit un extrait de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie ; que les certificats médicaux produits par Mme B...ne font état ni de l'indisponibilité des différents traitements en Algérie ni de ce que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers l'Algérie ; que, par suite et alors que Mme B...n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de faire face au coût du traitement dans son pays d'origine, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus du préfet du Rhône de délivrer à Mme B...un certificat de résidence ne méconnaissait pas les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont repris dans les mêmes termes et sans précision supplémentaire ; qu'ils doivent dès lors être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;
11. Considérant que Mme B...ne remplissant pas les conditions posées par les stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de cette commission ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
15. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 8, l'obligation faite à Mme B... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... Veuve B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...Veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 novembre 2017.
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N° 17LY02523