2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 1700537 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 août 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 27 septembre 2016 ;
3°) en cas d'annulation du refus du certificat de résidence, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec droit au travail dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que :
- la décision de refus méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ;
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2017, non communiqué, présenté par le préfet du Rhône, il conclut au rejet de la requête en indiquant maintenir ses écritures de première instance.
Par décision en date du 25 juillet 2017, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.B... ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien né le 2 avril 1970 à Morsott (Algérie), est entré en France le 14 janvier 2006 sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours ; que le tribunal administratif de Lyon puis la cour administrative d'appel ont confirmé, respectivement le 12 septembre 2013 et le 24 février 2014, la légalité des décisions du préfet du Rhône du 28 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, le 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité des décisions du préfet du Rhône du 26 mars 2015 lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; que le préfet du Rhône, par décisions du 27 septembre 2016, a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour dont l'intéressé l'avait saisi le 23 février 2016, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. B... interjette appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation desdites décisions du 27 septembre 2016 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: /1)) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ) ;
3. Considérant que M. B...se prévaut d'une durée de résidence en France de manière habituelle et continue de plus de 10 ans au 27 septembre 2016, date de la décision de refus de certificat de résidence ; que, toutefois, les pièces versées au dossier dont de nouvelles attestations produites en appel, au demeurant imprécises dans leur contenu, de membres de sa famille et de personnes indiquant l'avoir rencontré entre 2006 et 2016, ne sont pas de nature à établir une telle résidence en France depuis plus de 10 ans ; que, notamment, s'agissant de l'année 2007, les attestations établies en 2014 par deux associations, relativement à une présence de M. B...de janvier à avril 2007 pour l'une et sans mention de date précise pour la deuxième, et qui ne sont corroborées par aucun autre élément factuel probant ne permettent pas de démontrer la présence habituelle de celui-ci en France au cours de cette année ; que, comme l'ont constaté les premiers juges, les pièces produites pour les années 2008 et 2010 sont trop éparses et lacunaires pour démontrer une résidence habituelle du requérant au cours de ces deux années ; qu'en effet, la production d'un courrier daté du 24 septembre 2008 sur le refus d'attribution de l'aide médicale d'Etat, des relevés bancaires établissant des mouvements sur son compte en novembre et décembre 2008 et une consultation médicale fin novembre 2008 ne démontrent pas une résidence habituelle en France en 2008 ; qu'il en va de même pour l'année 2010, le requérant ne produisant que deux documents relatifs à une consultation médicale en janvier 2010 et des relevés de mouvements bancaires en novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté " ;
5. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis janvier 2006, qu'il fait état de liens familiaux en France et mentionne également avoir noué de nombreux liens amicaux ; qu'il se prévaut de ses efforts d'insertion au sein de la société française et de son " respect des règles fondamentales " de la vie en France ; qu'il fait également valoir qu'il a obtenu en 2013 une promesse d'embauche en qualité de plaquiste et qu'il dispose d'une nouvelle promesse d'embauche établie en octobre 2016, postérieurement à la décision en litige, en qualité de maçon ;
6. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en janvier 2006, à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans au 27 septembre 2016 ; qu'il n'est pas contesté que M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France après que des décisions juridictionnelles ont confirmé la légalité des décisions préfectorales du 28 mars 2013 et du 26 mars 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère ainsi que des frères et soeurs ; que la présence en France d'un frère, d'un oncle et d'une tante, ainsi que de cousins ou cousines, ne démontre pas de vie privée et familiale ancrée dans la durée en France ; qu'il ressort de ses déclarations fiscales que le requérant n'a fait mention d'aucune activité en France ni d'aucun revenu ; que les promesses d'embauche dont il fait état en qualité de plaquiste au sein de la société " Bati Staf Deco ", ou en qualité de maçon au sein de la société " EK constructions ", cette dernière obtenue en l'occurrence postérieurement à la décision en litige, ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France, la décision rejetant sa demande de certificat de résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels un refus lui a été opposé ; que, dès lors, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision de refus de certificat de résidence n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. B... ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, et de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation ;
Sur la légalité des autres décisions :
8. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus dans le cadre de l'analyse de la légalité du refus de titre de séjour et M. B... ne développant pas d'autres arguments, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
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N° 17LY03268