- mis à la charge de la commune de Pont-sur-Vanne une somme de 7 449,43 euros toutes taxes comprises à verser à Mme D...et une somme de 18 586,66 euros toutes taxes comprises à verser à la société 3JBAT au titre du solde des marchés conclus avec ces sociétés ;
- mis à la charge solidaire de la société 3JBAT, Mme D...et M. B...et de la société Contrault les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 10 660, 74 euros TTC.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 27 mai 2015, 4 avril et 2 mai 2016, la société 3JBAT, représentée par la SCP de Metz-Rizzo de Metz-Buffière, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 février 2015 en tant qu'il rejette son appel en garantie dirigé contre la société sols concept européen (SCE), qu'il la condamne à verser solidairement à la commune de Pont-sur-Vanne une indemnisation au titre du préjudice de jouissance et qu'il met à sa charge solidaire les frais d'expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner Mme D...et la société SCE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par la commune de Pont-sur-Vanne et de condamner MmeD..., la société SCE et la société Contrault à la garantir d'une condamnation au paiement des dépens ;
3°) de rejeter la demande de la commune de Pont-sur-Vanne à son encontre au titre des pénalités de retard ;
4°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 février 2015 en mettant à la charge de la commune de Pont-sur-Vanne une somme de 18 918,36 euros TTC au titre du solde du marché ;
5°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- que la commune de Pont-sur-Vanne se plaint d'une non-conformité aux normes sans établir que cette non-conformité entraînerait, de manière certaine, l'apparition de désordres ;
- que le responsable de cette non-conformité est, au premier chef, la société SCE ; que le maître d'oeuvre a également une part de responsabilité ainsi que la société Contrault comme l'a relevé l'expert judiciaire ;
- la solution de reprise partielle qu'elle a proposée est suffisante pour remettre le sol aux normes ;
- le trouble de jouissance allégué par la commune n'est pas certain dès lors qu'elle n'établit pas que la salle polyvalente devait être louée dès son ouverture ; qu'elle est, avec Mme D..., responsable du préjudice qu'elle subit dès lors qu'elle a refusé la solution de reprise partielle proposée, qui aurait été moins coûteuse et plus rapide ;
- les travaux de reprise ont été réalisés afin de pouvoir inaugurer la salle en décembre 2014 ;
- le retard pris au commencement des travaux ne lui est pas imputable ;
- la commune doit encore lui verser 18 918,38 euros au titre du solde du marché et non 18 586,66 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, la SARL Sols Concept Européen (SCE), représentée par Me C...E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société 3JBAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'est pas responsable de la survenance des désordres constatés ; qu'elle n'était pas chargée de la réalisation des plans d'exécution et que contrairement à ce que soutient la société 3JBAT, cette dernière n'a pas fourni les plans d'exécution et les maîtres d'oeuvre ne se sont pas souciés de l'existence de ces plans ; qu'elle n'a fait que se conformer aux instructions de la société 3JBAT ; qu'elle a commandé une quantité de béton suffisante ; qu'à supposer que sa responsabilité puisse être retenue, elle ne peut être que partielle et limitée à 10 % du montant total des réparations ;
- la solution de reprise totale de la chape du plancher chauffant est inutile et injustifiée ;
- la réalité et le montant du préjudice de jouissance subi par la commune de Pont-sur-Vanne ne sont pas démontrés.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 octobre 2015 et 27 mai 2016, M. B..., économiste, représenté par la SCP Beziz - Cleon et Charlemagne, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il le condamne in solidum à verser une indemnisation à la commune de Pont-sur-Vanne en réparation des désordres constatés sur le sol de la salle polyvalente ainsi qu'au titre de la perte de jouissance et qu'il met à sa charge solidaire, les frais d'expertise.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif dès lors que les premiers juges n'ont pas retenu sa responsabilité mais l'ont cependant condamné ;
- sa mission était limitée à la vérification des situations mensuelles des entreprises et au contrôle des incidences financières des modifications des travaux et qu'il ne peut être déclaré responsable des désordres occasionnés par l'exécution des travaux ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'est pas solidaire mais conjoint.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2016, MmeD..., représentée par la SELAS Larrieu et associés, conclut au rejet de l'appel de la société 3JBAT et demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il la condamne in solidum à verser une indemnisation à la commune de Pont-sur-Vanne en réparation des désordres constatés sur le sol de la salle polyvalente et au titre de la perte de jouissance ;
2°) à titre principal, de rejeter les conclusions indemnitaires de la commune, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité et le montant de sa condamnation ;
3°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il met à la charge de la commune de Pont-sur-Vanne la somme de 7 449,43 euros TTC au titre du solde du marché ;
4°) de mettre à la charge de la société 3JBAT ou de tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société 3JBAT a une responsabilité prépondérante dans les désordres affectant le sol de la salle polyvalente ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de son action à l'encontre de son sous-traitant ;
- elle n'a commis aucune faute de conception ; que le seul grief qui peut lui être reproché est d'avoir apposé son visa sur les plans d'exécution et que sa responsabilité, à ce titre, ne peut être que résiduelle ;
- la solution de reprise partielle n'est pas conforme aux documents contractuels et aux règles de l'art et qu'elle ne pouvait valider cette proposition faite par la société 3JBAT ;
- la société Contrault, la société SCE et M. B...ont commis des fautes engageant leur responsabilité et qu'ils doivent être condamnés à la garantir ;
- l'indemnisation à verser à la commune ne peut excéder 6 000 euros dès lors que l'expert judiciaire a validé la solution de reprise partielle ;
- le préjudice de jouissance n'est pas justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- une somme de 7 449,43 euros TTC doit être mise à la charge de la commune au titre du solde de marché de maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2016, la société Generali Iard, représentée par la SELAS Chevalier Marty Corne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des prétentions de la commune de Pont-sur-Vanne et, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société 3JBAT, de Mme D...et de la société Contrault à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Pont-sur-Vanne ou de tout autre succombant d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable de l'assuré ;
- les garanties du contrat souscrit par la société SCE ne sont pas mobilisables ;
- elle s'associe aux observations formulées par son assuré, la société SCE.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2016, la commune de Pont-sur-Vanne, représentée par la SCP DGK Avocats associés, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société SCE, de M.B..., de Mme D... et de Generali Iard et demande à la cour :
1°) de condamner solidairement la société 3JBAT, la société SCE, Mme D..., M. B... et la société Contrault, à lui verser, d'une part, une somme de 79 065,86 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la chape sur plancher chauffant, assortie des intérêts indexés sur l'indice du coût de la construction, eux-mêmes capitalisés, et d'autre part, une somme de 60 083 euros correspondant à la perte de jouissance de la salle polyvalente pour la période d'octobre 2009 à mai 2013, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'une somme de 1 167 euros par mois au titre de ce même préjudice à compter du mois de juin 2013 et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner la société 3JBAT à lui verser une somme de 7 774 euros au titre des pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société 3JBAT, de la société SCE, de MmeD..., de M. B...et de la société Contrault la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive et donc irrecevable ;
- Mme D...a commis une faute en apposant son visa sur les plans d'exécution des entreprises de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que le bureau de contrôle avait remarqué le problème avant la pose du complexe plancher chauffant et de la chape liquide mais le maître d'oeuvre, régulièrement averti, a expressément demandé à la société Contrault d'effectuer la pose du complexe plancher chauffant le 20 juillet 2009 ;
- la société 3JBAT est entièrement responsable de l'élaboration des documents d'exécution à l'origine du désordre, pour n'avoir pas prévu la réservation suffisante au complexe plancher chauffant, chape liquide et carrelage collé et n'avoir pas pris soin de faire la synthèse des épaisseurs nécessaires aux entreprises intervenant après elle et n'avoir pas averti le maître d'oeuvre ;
- dans la mesure où la société SCE n'est pas lié par contrat à la commune, la société 3JBAT doit répondre des fautes commises par son sous-traitant ;
- la responsabilité de la société Contrault est engagée pour avoir installé le plancher chauffant alors même qu'elle avait remarqué l'insuffisance de la réservation disponible ;
- la responsabilité quasi-délictuelle de la société SCE doit être retenue, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dès lors, d'une part, qu'elle a coulé une chape sans prendre la précaution de déterminer si l'épaisseur de la réservation prévue par la société 3JBAT était suffisante et d'autre part, qu'elle a coulé une chape d'épaisseur insuffisante ;
- la solution de reprise totale est la seule à permettre d'obtenir un sol conforme aux documents contractuels du marché de travaux ;
- le trouble de jouissance est avéré et justifié par des documents nombreux et précis ;
- la société Contrault n'est pas recevable à demander une compensation des créances respectives ;
- la société 3JBAT ne justifie pas être créditrice d'une somme de 18 918,36 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché ;
- il y a lieu d'appliquer des pénalités de retard à la société 3JBAT qui ne peut se prévaloir du retard de ses sous-traitants dans la livraison des plans d'exécution des travaux.
Par une lettre du 22 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel au regard du jugement attaqué, dont l'irrégularité n'a pas été soulevée dans le délai d'appel, des conclusions de la société 3JBAT, présentées à titre subsidiaire et tendant à la condamnation de MmeD..., de la société SCE et de la société Contrault à la garantir d'une condamnation aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;
1. Considérant que la commune de Pont-sur-Vanne a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de Mme D..., architecte et de M. B..., économiste, de la société 3JBAT, de son sous-traitant, la société SCE et l'assureur de cette dernière, ainsi que de la société Contrault, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle du sous-traitant, à réparer les préjudices subis en raison des désordres affectant le sol de la salle polyvalente qu'elle a fait construire en 2008 ; que par un jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a condamné in solidum la société 3JBAT, Mme D...et M. B...ainsi que la société Contrault à lui verser une somme de 79 065,86 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la reprise des travaux et une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, cette dernière somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et de la capitalisation des intérêts ; que le tribunal a également mis à la charge solidaire de ces mêmes participants à l'opération de construction les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 660,74 euros TTC ; qu'il a, par ailleurs, accueilli les conclusions reconventionnelles de la société 3JBAT et de Mme D...et a mis à la charge de la commune de Pont-sur-Vanne les sommes de 18 586,66 euros TTC et de 7 449,43 euros TTC au titre du solde des marchés ;
2. Considérant que la société 3JBAT relève appel de ce jugement en tant qu'il a fixé le montant de sa condamnation solidaire à la somme de 79 065,86 euros TTC au titre de la reprise des travaux affectant le sol de la salle polyvalente, l'a condamnée solidairement à réparer le préjudice de jouissance de la commune de Pont-sur-Vanne, a rejeté ses conclusions en garantie à l'encontre de son sous-traitant, l'a condamnée solidairement aux entiers dépens et a limité le montant de la somme due par la commune de Pont-sur-Vanne au titre du solde du marché ; que la commune de Pont-sur-Vanne présente des conclusions d'appel incident, ainsi que des conclusions d'appel provoqué ; que la société SCE, M. B...et Mme D...forment des conclusions d'appel provoqué ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pont-sur-Vanne :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société 3JBAT a reçu notification du jugement attaqué le 26 mars 2015 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 mai 2015, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; qu'elle n'a, dès lors, pas été présentée tardivement et que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Pont-sur-Vanne doit être écartée ;
Sur les préjudices indemnisables liés à l'exécution des travaux :
En ce qui concerne la réparation des désordres affectant le sol :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le sol de la salle polyvalente de Pont-sur-Vanne devait être constitué d'un dispositif de plancher chauffant, posé sur dalle béton et comportant une couche d'isolant, des tuyaux de chauffage incorporés et une chape d'enrobage ; que l'ensemble devait être recouvert d'un carrelage collé ; que des fissures ont toutefois été constatées sur la chape liquide dues à son déficit d'épaisseur, non conforme aux prescriptions du document technique unifié (DTU), compris dans les pièces du marché ; que la société 3JBAT a proposé, au cours de l'expertise, de procéder aux réparations des désordres constatés en recourant à une solution alternative de reprise partielle impliquant de couler une nouvelle chape de 30 mm sur celle existante afin de rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ; qu'elle soutient que cette solution, dont elle estime le coût à 6 000 euros TTC, a reçu l'aval du bureau de contrôle et de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette solution répondrait à l'exigence de planéité générale telle que mentionnée dans les pièces contractuelles ni qu'elle permettrait d'obtenir un niveau de performance du chauffage identique à celui résultant de la réfection totale de l'installation ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette solution prenait en compte les exigences du développement des portes s'ouvrant vers l'intérieur ; que c'est, par suite, à bon droit, que les premiers juges ont estimé que seule une reprise totale des travaux était de nature à rendre l'ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et ont condamné la société appelante à verser in solidum à la commune de Pont-sur-Vanne une somme de 79 065,86 euros TTC ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de la commune de Pont-sur-Vanne tendant à ce que la somme de 79 065,86 euros correspondant au montant de la réparation des désordres affectant le sol de la salle polyvalente soit indexée sur l'indice de la construction ; qu'à supposer que la commune ait entendu demander à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, ses conclusions doivent être rejetées comme non fondées dès lors que le montant des dommages a été évalué avec précision par le rapport d'expertise et que la commune n'a pas allégué avoir été dans l'impossibilité financière de faire procéder aux travaux nécessaires à la date à laquelle ce rapport a été déposé ;
En ce qui concerne la perte de jouissance :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que depuis la date de la fin des travaux, le 15 décembre 2009, la salle polyvalente n'a pu être mise en service avant la date de son inauguration, en décembre 2014 ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la société 3JBAT, la réalité de la perte de jouissance de cette salle qui résulte de l'impossibilité, pour la commune de Pont-sur-Vanne, de disposer ou de mettre à disposition cette salle pendant 5 ans, est établie ;
7. Considérant que la commune de Pont-sur-Vanne demande à la cour par la voie de l'appel incident de réformer le jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 35 000 euros ; que si elle a produit, à l'appui de sa demande, des attestations des communes avoisinantes quant aux tarifs pratiqués pour la location de salles et leur fréquentation, elle n'apporte pas d'éléments nouveaux devant la cour qui seraient de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la société 3 JBAT dirigées contre son sous-traitant :
8. Considérant que la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ; qu'il en résulte que l'action en garantie engagée par la société 3JBAT contre son sous-traitant, dans le cadre du contentieux l'opposant à la commune de Pont-sur-Vanne au titre de l'exécution du lot n° 2 " Gros oeuvre ravalement " du marché de travaux public de construction d'une salle polyvalente, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon ;
Sur les dépens :
9. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 10 660,74 euros, ainsi que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors en vigueur, ont été mis, par les premiers juges, à la charge solidaire de la société 3JBAT, de MmeD..., de M. B...et de la société Contrault ; que la société 3JBAT demande à la cour de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie ; que ces conclusions, même si déjà présentées en première instance, sont toutefois irrecevables comme nouvelles en appel au regard des mentions du jugement attaqué, dont la régularité n'a pas été contestée dans le délai d'appel, et ne peuvent par suite, qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société 3JBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser in solidum à la commune de Pont-sur-Vanne une somme totale de 114 065,86 euros et a mis, à sa charge solidaire, les dépens ;
Sur les conclusions d'appel des autres parties :
En ce qui concerne l'appel de la commune de Pont-sur-Vanne dirigé contre la société SCE :
11. Considérant que les premiers juges ont écarté la responsabilité quasi-délictuelle de la société SCE à l'égard de la commune de Pont-sur-Vanne ; que toutefois, cette commune a obtenu, en première instance, la réparation intégrale de son préjudice lié aux désordres affectant le sol de la salle polyvalente ; que les conclusions présentées devant la cour à l'encontre de la société SCE et tendant aux mêmes fins ne seraient recevables par la voie de l'appel provoqué qu'au cas où la décision prise sur l'appel principal aurait pour effet de réduire le montant des obligations mises par le jugement attaqué à la charge solidaire de la société 3JBAT, de Mme D... et de M. B... ainsi que de la société Contrault ; que, dans la mesure où le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la commune dont le préjudice au titre de la réparation des désordres affectant le sol de la salle reste intégralement réparé, les conclusions de la commune présentées après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel de Mme D...et de M.B... :
12. Considérant que les conclusions de Mme D..., architecte, et M. B..., économiste, qui font suite à l'appel de la société 3JBAT mais ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, pour obtenir la décharge des condamnations prononcées à leur encontre ne seraient recevables qu'au cas où la société 3JBAT, appelant principal, obtiendrait la décharge ou une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Pont-sur-Vanne ; que dès lors que le présent arrêt rejette l'appel de la société 3JBAT, les conclusions présentées contre la commune de Pont-sur-Vanne par Mme D...et M. B... ne sont pas recevables par la voie de l'appel provoqué ;
En ce qui concerne l'appel de la société SCE :
13. Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions présentées par la société 3JBAT à l'encontre de la société SCE, les conclusions d'appel provoqué de cette dernière ne sont pas recevables, pas plus, en tout état de cause que celles présentées par son assureur ;
Sur le solde du marché :
14. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a mis à la charge de la commune de Pont-sur-Vanne, une somme de 18 566, 66 euros TTC au titre du paiement du solde du marché ; que la société 3JBAT soutient que la commune n'a pas réglé les factures correspondant aux notes de situation nos 10 et 11 pour un montant total de 18 918,38 euros ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que le décompte fourni par la société 3JBAT aboutit à un total des montants facturés excédant le montant total du marché ; que par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant du solde du marché à la somme, non contestée par la commune, de 18 566,66 euros TTC ;
Sur les pénalités de retard :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société 3JBAT a été invitée à débuter les travaux, le 22 septembre 2008, par ordre de service n° 1, dont elle a reçu notification le 29 septembre suivant ; que par ordre de service n° 3 du 14 septembre 2009, la fin des travaux, initialement prévue le 22 septembre, a été reportée au 15 décembre 2009 en raison d'un retard d'intervention et d'exécution au début des travaux dû à l'absence des plans de charpente ; qu'il résulte de l'instruction que la société Chemolle, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait sous-traitante de la société 3JBAT, contrairement aux affirmations de la commune de Pont-sur-Vanne, n'a transmis son plan de descente de charges que le 9 octobre 2008 ; qu'en outre, la société Elégie, en charge des menuiseries extérieures, qui n'est pas davantage sous-traitante de la société 3JBAT, n'a transmis son plan de réservation que le 18 novembre 2008, qui a été reçu par la société 3JBAT le 21 novembre suivant, privant cette société de la possibilité de démarrer sa prestation avant cette date ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la société 3JBAT des pénalités, correspondant à 26 jours de retard au démarrage du chantier ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MmeD..., de la Compagnie General Iard et la société 3JBAT, parties perdantes pour l'essentiel ; qu'il en est de même des conclusions présentées par la commune de Pont-sur-Vanne à l'encontre de la société SCE, de MmeD..., de M. B...et de la société Contrault ;
17. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société 3JBAT, partie perdante à l'égard de la commune de Pont-sur-Vanne et de la société SCE, le versement à chacune d'elles d'une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société 3JBAT est rejetée.
Article 2 : La société 3JBAT versera une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Pont-sur-Vanne et à la société SCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société 3JBAT, à la commune de Pont-sur-Vanne, à la société SCE, à MmeD..., à M.B..., à la SELARL François Carlo liquidateur de la société Contrault et à la compagnie Generali Iard.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
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N° 15LY01793