2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sans délai sa demande de titre et de lui délivrer un récepissé comportant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
Par un jugement n° 1703111, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées du 11 mai 2017 ;
3°) en cas d'annulation sur un moyen de forme, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande et, en cas d'annulation sur un moyen de fond, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que
- le refus de certificat est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il est en mesure de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence dès lors qu'il répond aux critères du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et aux critères du 5) de l'article 6 du même accord ;
- ce refus méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- ce refus méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen personnalisé, attentif et personnalisé de sa situation ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2017, présenté par le préfet de la Drôme, il conclut au rejet de la requête en indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C... par décision du 19 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 24 juin 1970, déclare être entré en France en 1997 ; qu'il a vu sa demande d'asile rejetée en 2001 ; qu'il a sollicité le 7 novembre 2016 la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 11 mai 2017, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C...interjette appel du jugement du 24 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour mentionne le fondement de la demande de certificat de résidence, le rejet de sa demande d'asile en 2001, l'absence de documents probants de nature à établir une résidence en France depuis plus de 10 ans; qu'elle fait également état de sa situation familiale en France et en Algérie ; que cette motivation établit que le préfet s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
4. Considérant que M. C...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien mais n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément probant supplémentaire établissant une résidence en France en 2010, 2011, 2012 , 2014, 2015 et 2016 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
6. Considérant que M. C..., célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside chez sa mère, laquelle est titulaire de l'allocation personnalisée d'autonomie pour un GIR de niveau 4 ; qu'il indique l'aider dans les actes de la vie quotidienne et l'accompagner à ses rendez-vous médicaux ; qu'il joint à sa requête d'appel une carte d'invalidité au nom de sa mère établie en juin 2017, postérieurement à la décision en litige ; qu'il mentionne également en appel que des démarches vont être engagées afin de faire reconnaître à sa mère un niveau de GIR plus élevé que celui obtenu en mai 2017 ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le requérant était au 11 mai 2017, date de ce refus de certificat de résidence, la seule personne en mesure d'apporter une aide à sa mère dont au demeurant l'état de dépendance n'apparaît pas tel qu'il justifiait une assistance constante ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'en mai 2017, date à la fois de la décision en litige, d'évaluation du GIR et d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, cette assistance a été évaluée à 41 heures par mois sous la forme de Drôme Tickets CESU et que Mme C...a accepté cette évaluation et le plan d'aide afférent ; qu'ainsi Mme C...dispose déjà de la possibilité de recourir à des tiers extérieurs mais a également la possibilité d'être assistée au moins ponctuellement y compris pour certaines démarches administratives actuellement réalisées par M. C..., par les deux soeurs de ce dernier vivant en France et dont il n'est pas contesté que l'une d'entre elles au moins réside dans le département de la Drôme ; que le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ;
8. Considérant, d'une part, que, les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas de portée équivalente à celle des articles visés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, la situation personnelle et familiale de M. C... ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de certificat de résidence lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il s'ensuit que le préfet de la Drôme n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour avant de lui refuser le 11 mai 2017 un certificat de résidence ; que le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de cette commission doit donc être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
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N° 17LY03221