Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme F...A...agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux enfants mineurs D...A...et C...A..., ce dernier étant devenu entre temps majeur, et Mme B...A...agissant en son nom propre, domiciliés 73 avenue Jean Jaurès à Eybens (38320), il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205102 du 21 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leurs demandes indemnitaires ;
2°) de prononcer les condamnations demandées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble, in solidum avec la SHAM, la somme de 2 500 euros pour Mme F...A...et 1 500 euros pour Mme B...A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les consorts A...soutiennent que :
- comme l'a jugé le tribunal, les conclusions dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble peut être recherchée eu égard à l'étroite collaboration entre le SMUR de Bourgoin Jallieu qui a administré le traitement litigieux et le CHU de Grenoble dont dépend le SAMU 38 qui a décidé du transfert du patient ; il n'est pas démontré que le SMUR de Bourgoin Jallieu est indépendant juridiquement du CHU de Grenoble ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'équipe médicale du SMUR de Bourgoin Jallieu a commis une faute en administrant un traitement qualifié de " maximal " en l'absence de certitude de diagnostic ;
- cette faute est à l'origine d'une perte de chance qui doit être estimée à 50 % ;
- Mme veuve A...est fondée à réclamer la somme de 3 435,82 euros correspondant aux frais d'obsèques, compte tenu de l'application du taux de perte de chance à 50 % ;
- compte tenu du pourcentage de perte de chance, le préjudice économique de Mme veuve A...agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs résultant des pertes de revenus subies par le ménage, doit être évalué à 361 598,95 euros et leur préjudice d'affection à 40 000 euros ;
- compte tenu de la perte de chance, le préjudice subi par Mme B...A...composé d'un préjudice économique et d'un préjudice d'affection doit être évalué à 37 849,93 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, le CHU de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions des consorts A...dirigées contre la SHAM doivent être regardées comme portées devant une juridiction incompétente ;
- la responsabilité du CHU de Grenoble ne peut être recherchée pour des soins qui ne lui sont pas imputables, alors qu'il n'a pas agi en étroite collaboration avec le SAMU du centre hospitalier de Bourgoin Jallieu, et que les soins délivrés par les services des deux établissements sont clairement identifiables ;
- le CHU de Grenoble n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre l'administration du traitement et le décès de M. A...n'est pas établi ;
- à titre subsidiaire, l'indemnisation ne pourrait excéder le taux de 20% qui doit être retenu pour la perte de chance ;
- en tout état de cause les demandes indemnitaires des consorts A...sont excessives.
Par ordonnance du 2 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que le 15 septembre 2010 vers 7h30, M. E...A..., né le 26 septembre 1966, a été victime d'un malaise avec douleurs thoraciques sur son lieu de travail, à Saint Alban de Roche, commune du département de l'Isère, proche de Bourgoin Jallieu, distante de 70 km de Grenoble ; qu'à 7h31 ses collègues ont appelé le service d'aide médicale urgente (SAMU) rattaché au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble ; que le médecin régulateur a décidé de déclencher une intervention du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Bourgoin-Jallieu, territorialement compétent, à 7h36 ; qu'à l'arrivée du SMUR, à 7h50, un traitement a été administré associant Plavilic, Aspegic, Lovenox, Morphine et Tranxene ; qu'à 8h47 M. A...a été pris en charge par le SMUR de Grenoble qui l'a transporté en hélicoptère vers le CHU de Grenoble en lui administrant durant le transport 1g de Perfalgan et deux fois 5 mg de Morphine ; qu'à son arrivée au CHU de Grenoble à 9h47, l'échographie cardiaque pratiquée a mis en évidence une dissection aortique de type A ; qu'à 10h30, M. A... a été admis au bloc opératoire pour une première incision à 11h30 et un démarrage effectif de l'intervention à 13h30 ; qu'au cours de l'opération est survenu un choc hémorragique sans que puisse être individualisée une source précise de saignement ; que compte-tenu de l'installation alors d'une insuffisance cardiaque irréversible sur choc hémorragique, M. A...est décédé à 23 heures ; que la veuve de M. A...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Rhône Alpes laquelle, après le dépôt, le 11 avril 2012, du rapport rédigé par les experts désignés par cette commission, a, par une décision du 10 juillet 2012, estimé que la prise en charge par le SAMU-SMUR de Bourgoin-Jallieu avait été rapide et pertinente, que l'administration d'antiagrégants et anticoagulants n'était pas en l'espèce constitutive d'un comportement fautif de la part de l'équipe médicale, et que le lien entre le décès de M. A...et les interventions du dispositif hospitalier ne pouvait être reconnu comme établi ; que les consorts A...relèvent appel du jugement du 21 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Grenoble à les indemniser des préjudices résultant des fautes commises selon eux par cet établissement dans la prise en charge de M. E...A...;
Sur l'exception d'incompétence opposée par le CHU de Grenoble :
2. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 27 février 1998 susvisé modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code, et de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 également susvisée qui dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par un centre hospitalier, présente le caractère d'un contrat administratif ; que, d'autre part, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère administratif du contrat d'assurance conclu entre le CHU de Grenoble et la Société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge judiciaire aurait été saisi de ce litige avant la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 11 décembre 2001, le litige étant d'ailleurs postérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, les conclusions de la requête des consorts A...dirigées contre la SHAM relèvent, contrairement à ce que soutient le CHU de Grenoble, de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ; qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Les actes de prévention, de diagnostic et de soins ne doivent pas en l'état des connaissances médicales faire courir de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la collaboration étroite que les dispositions des articles L. 6311-2, R. 6123-1 et R. 6123-15 à R. 6123-17 du code de la santé publique organisent entre le SAMU, le SMUR et les services d'accueil et de traitement des urgences, la victime d'une faute commise à l'occasion de la prise en charge et du transport d'un patient vers un établissement de santé peut, lorsque les services impliqués dépendent d'établissements différents, rechercher la responsabilité de l'un seulement d'entre eux, ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garanties que peuvent former l'un contre l'autre les établissements de santé ayant participé à la prise en charge du patient ;
5. Considérant que le rapport rédigé par les experts désignés par la CRCI mentionne que l'administration d'un traitement qualifié de " maximaliste ", associant anticoagulants et antiagrégants, prescrit par le médecin du SMUR de Bourgoin-Jallieu, lequel s'est trouvé en charge de l'intéressé de son arrivée sur les lieux du malaise jusqu'à l'intervention de l'hélicoptère du SMUR de Grenoble, a augmenté le risque hémorragique et participé à l'apparition des complications hémorragiques intervenues en per opératoire, entrainant alors, selon cette même expertise, une perte de chance d'éviter le décès, à hauteur de 20 % ; que ces experts ont encore estimé que, compte tenu du diagnostic posé par l'équipe médicale du SMUR de Bourgoin-Jallieu évoquant alternativement la possibilité d'un syndrome coronarien aigu et d'une dissection aortique, " le médecin aurait dû faire envisager un traitement " simplifié ", aspirine seule par exemple et, bien entendu un traitement symptomatique de la douleur" ; qu'en raison de ce choix thérapeutique du médecin du SMUR de Bourgoin Jallieu qu'ils estiment fautif, les consorts A...recherchent la responsabilité du CHU de Grenoble dont dépendait le SAMU 38 qui a décidé de la prise en charge de M. A...par le SMUR de Bourgoin-Jallieu jusqu'à l'intervention de l'hélicoptère du SMUR de Grenoble afin de transporter le patient vers le CHU de Grenoble ;
6. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le traitement effectivement administré était celui recommandé par la haute autorité de santé (HAS) en 2007 en cas de suspicion d'un syndrome coronarien aigu ; que le médecin du SMUR de Bourgoin-Jallieu qui a assisté M. A...dans les premiers temps de sa prise en charge n'a évoqué l'hypothèse d'une dissection aortique qu'à l'intention de ses confrères devant accueillir le patient au CHU de Grenoble, dès lors que seule la pratique d'une échographie en milieu hospitalier pouvait offrir une certitude en la matière ; que l'alternative à laquelle le médecin était confronté dans l'instant entre, d'une part, répondre à une atteinte aortique, dont le caractère trop hautement spéculatif en situation de première urgence interdisait qu'elle fonde effectivement le traitement et, d'autre part, retenir un syndrome coronarien aigu, dont la probabilité était particulièrement élevée, devait alors raisonnablement conduire à opter pour la seconde de ces conjectures ; que cette attitude doit être analysée, non comme relevant d'une décision partiellement inadaptée ayant entrainé une perte de chance de survie du patient, mais comme un choix pertinent en la circonstance, inévitablement affecté de l'aléa propre à toute mesure arrêtée en urgence et à distance des équipements d'investigation médicale de haute performance ; que si les requérants font encore valoir que l'administration d'un traitement " simplifié " n'aurait en l'occurrence pas été susceptible d'avoir un impact sur l'état de M. A..., même au cas où l'atteinte du patient aurait effectivement relevé d'un syndrome coronarien aigu sans dissection aortique, dans la mesure où le transfert vers le CHU de Grenoble a pu être réalisé très rapidement, il résulte de l'instruction que cette dernière circonstance, qui a tenu exclusivement à une conjoncture exceptionnellement favorable dans le fonctionnement du service d'évacuation du malade, ne pouvait être sérieusement augurée en l'espèce, et n'a d'ailleurs pu être relevée qu'a posteriori ; qu'elle n'est dès lors pas de nature à remettre en cause le bien fondé du protocole médical retenu en urgence et compte tenu des facteurs qui prévalaient effectivement dans l'instant ;
7. Considérant ainsi que le choix thérapeutique adopté par le médecin du SMUR de Bourgoin-Jallieu, fondé sur l'hypothèse de plus forte probabilité, n'a pas revêtu de caractère fautif de nature à engager la responsabilité des services hospitaliers ; que les requérants ne peuvent dès lors prétendre à une indemnisation du préjudice de perte de chance qu'ils allèguent ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées devant la cour, tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...A...et de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à Mme B...A..., à M. C... A..., au centre hospitalier de Grenoble, à la société hospitalière des assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
N° 14LY01580 2