Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, dès lors que l'arrêté en litige a été notifié le 14 octobre 2013 à l'intéressée qui n'a saisi le tribunal administratif que le 7 mai 2014 ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'arrêté en litige ne méconnaît pas ces stipulations ;
- le signataire de l'arrêté avait reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'août 2012 ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de sa décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, Mme B...C..., épouseD..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par Mme C... :
1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, le délai d'appel est d'un mois et court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Haute-Savoie a reçu notification du jugement attaqué par l'application informatique Télérecours le 23 septembre 2014 à 16 h 12 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2014, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que la requête a été présentée après l'expiration du délai d'appel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que Mme C..., née le 5 mai 1984 et ressortissante de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'elle est entrée en France le 17 mars 2009, qu'elle a donné naissance en France à un enfant sept mois plus tard puis à un second le 22 octobre 2011 et que ces enfants ont été reconnus par un compatriote avec lequel elle vit sous le même toit depuis mars 2010, qu'elle a épousé le 2 avril 2011 et qui, arrivé en France en 2003, à l'âge de seize ans, est titulaire d'une carte de séjour temporaire et exerce une activité professionnelle en tant qu'intérimaire ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'est y maintenue irrégulièrement sans respecter l'obligation qui lui a été faite à plusieurs reprises de quitter le territoire français par décisions préfectorales des 6 mai 2010, 19 août 2010, 23 septembre 2011 et 8 octobre 2012 devenues définitives à la suite du rejet de ses recours contentieux ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et sa soeur ; que si son époux est titulaire d'une carte de séjour temporaire et exerce une activité professionnelle en tant qu'intérimaire, ces circonstances ne sont pas de nature à l'empêcher d'accompagner Mme C... et leurs deux enfants en République démocratique du Congo, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale des deux enfants de la requérante s'installe dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions en litige de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Savoie est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, en se fondant sur la méconnaissance de ces stipulations, annulé ses décisions du 26 septembre 2013 portant refus de délivrer une carte de séjour à Mme C..., assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;
Sur le refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision contestée, que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour contesté énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
9. Considérant qu'en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, Mme C... entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement lui opposer le fait qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision de refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus quant à la légalité du refus de titre de séjour, que Mme C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
13. Considérant, en second lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 11, les moyens selon lesquels la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet de la Haute-Savoie, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions de la demande de Mme C...et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C..., épouseD....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
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N° 14LY03256