Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2014, M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 2014 en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 17 juillet 2014 portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a fait peser sur lui la charge de la preuve de l'absence d'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; il appartenait au préfet de l'Isère de produire cet avis, dont il n'est pas possible de s'assurer de l'existence et de la régularité s'il n'est pas versé aux débats ;
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi qu'il avait présenté des demandes de titre de séjour complémentaires concomitamment à sa demande de titre de séjour pour motif médical ; il appartient au préfet de produire les éléments de nature à établir la réalité de ces demandes ;
- l'arrêté contesté, qui comporte une obligation de quitter le territoire français, a nécessairement entendu rejeter l'ensemble de ces demandes de titre de séjour ; il est entaché d'irrégularité en ce que les refus opposés à ses demandes complémentaires sont dépourvus de motivation, que son droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable, prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté et que l'arrêté le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été édictés sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors qu'il possède une adresse stable et qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à une mesure d'éloignement, la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ayant été abrogée par la délivrance par l'autorité administrative d'un récépissé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 15 mai 1973, entré régulièrement en France le 3 novembre 2010, relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de décisions du préfet de l'Isère du 4 juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et désignant le pays de renvoi et à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2014 l'assignant à résidence ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Isère :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il est atteint, le préfet est tenu, préalablement à sa décision sur le droit au séjour, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'à l'appui de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 juillet 2014 par le préfet de l'Isère, M. C...se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour motif médical qui lui a été opposé le même jour, en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 décembre 2011 et renouvelée jusqu'au 8 juin 2012 ; qu'il produit un certificat médical établi le 12 février 2014 par un chirurgien de la clinique universitaire de chirurgie digestive et de l'urgence du centre hospitalier universitaire de Grenoble aux termes duquel il présente une hépatite B chronique active et un lymphome B de stade IV avec extension multiple, traité par chimiothérapie jusqu'en juillet 2011 ; que, si l'arrêté contesté du 4 juillet 2014 fait état d'un avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 31 décembre 2013, ce document n'a pas été versé aux débats par le préfet de l'Isère, qui n'a produit de mémoire ni en première instance, ni en appel ; qu'il appartenait à l'autorité administrative, tenue de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant d'opposer un refus de titre de séjour, d'établir, notamment par la production de cet avis, qu'il avait effectivement respecté cette procédure, dès lors que M. C... produisait des éléments suffisamment précis sur la gravité son état de santé et qu'il contestait l'existence même de l'avis, sa régularité et son éventuel contenu ; qu'en l'absence de production par l'administration de tout élément permettant de vérifier l'existence et la teneur de l'avis médical sur lequel elle s'est fondée et alors même que l'arrêté en litige mentionne un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 31 décembre 2013, M. C...apparaît fondé à soutenir que l'arrêté du 4 juillet 2014 portant rejet de sa demande de carte de séjour est illégal, faute pour l'administration d'établir la régularité de la procédure qu'elle a suivi ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont ce rejet a été assorti et la décision désignant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2014 l'assignant à résidence sont illégaux en ce qu'ils sont fondés sur un refus de titre de séjour illégal ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision désignant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 2014 ainsi que celle de l'arrêté de ce même préfet du 17 juillet 2014 l'assignant à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 2014, en tant qu'il porte obligation pour M. C...de quitter le territoire français sans délai et qu'il désigne le pays de renvoi, et l'arrêté du même préfet du 17 juillet 2014 assignant M. C...à résidence, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016
''
''
''
''
2
N° 14LY03316