Par jugement n° 1700288 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 février 2016 et la décision du 16 novembre 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est et a enjoint au ministre de l'intérieur de régulariser la situation administrative de M. B....
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 15 mai 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700288 du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- la demande présentée par M. B... était tardive dès lors que la notification de l'arrêté du 5 février 2016 qu'il avait reçu le 15 février 2016 comportait la mention des voies et délais de recours et qu'à la date à laquelle il a saisi le tribunal, le délai de recours contentieux était expiré ;
- la combinaison des dispositions réglementaires applicables n'a pas eu pour effet d'inverser l'ordre d'ancienneté entre fonctionnaires appartenant à un même corps et donc, de créer au détriment de M. B..., une rupture d'égalité de traitement par rapport à d'autres agents de son corps contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2019.
M. B... a produit un mémoire enregistré au greffe de la cour le 5 mars 2021, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., fonctionnaire de la police nationale qui avait atteint le 6ème échelon du grade de brigadier-chef depuis le 1er décembre 2011, a été promu major de police à compter du 2 décembre 2015, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juillet 2015 le classant au 1er échelon de ce grade puis, par un arrêté de régularisation du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 5 février 2016, il a été nommé au 2ème échelon du grade de major à compter du 2 décembre 2015, avec une ancienneté conservée d'un an. M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de ce dernier arrêté, par courrier du 3 novembre 2016, et sollicité la révision de sa situation administrative. Par une décision du 16 novembre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté ce recours gracieux. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. B..., regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, en tant qu'il limite à un an l'ancienneté conservée, et de la décision de cette autorité du 16 novembre 2016, rejetant son recours gracieux, annulé ces décisions et enjoint au ministre de régulariser sa situation administrative.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la copie, produite pour la première fois en appel, de l'arrêté du 5 février 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est qu'il mentionne les voies et délais de recours, et que cet arrêté a été notifié à M. B... le 15 février 2016 ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur ce document. Dès lors, le délai du recours contentieux, de deux mois, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 était expiré à la date à laquelle M. B... a formé un recours gracieux, le 3 novembre 2016 et, dans ces conditions, la décision du 16 novembre 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a expressément rejeté ce recours administratif, présente un caractère purement confirmatif et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Dès lors, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 11 janvier 2017, était tardive, et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700288 du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé et les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
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N° 19LY01822