Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2019 et le 15 septembre 2020, la SARL Grand Bonheur, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Grand Bonheur soutient que :
- la procédure suivie pour établir la taxe sur les véhicules de sociétés est irrégulière, la taxation d'office n'étant pas encourue pour cette imposition ;
- la procédure suivie pour établir l'impôt sur les sociétés est irrégulière dès lors, d'une part, que les procès-verbaux d'audition sur la base desquels ont été réintégrés dans les résultats des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 les salaires et les charges patronales, et notamment le procès-verbal d'audition du gérant, ont été déclarés nuls par le juge pénal, d'autre part, que Mme B... n'a pas été entendue par les services de police et enfin, que ni elle ni M. F... ne sont concernés par la procédure pénale ;
- le rejet de la comptabilité n'est pas justifié ;
- à titre principal, il y a lieu d'admettre en déduction des résultats de l'ensemble des exercices les charges comptabilisées au titre des rémunérations versées aux salariés non déclarés et les charges sociales correspondantes ; l'administration, qui supporte la charge de la preuve au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ne pouvant, pour mettre en cause le caractère effectif du travail fourni, se fonder sur des procès-verbaux d'audition annulés par le juge pénal, sur des déclarations à l'audience qui ne concernent pas l'exercice clos en 2009 et sur l'adresse de domiciliation bancaire de Mme B... épouse D..., alors qu'il s'agit de dépenses nécessaires à l'activité et qu'elles ne sont pas exagérées ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de déduire du rappel notifié au titre de l'exercice clos en 2011 les salaires de 49 141 euros évalués forfaitairement par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi que les cotisations sociales correspondantes de 22 634 euros, soit 71 775 euros, que l'administration a pris en compte par erreur au titre de l'exercice clos en 2010 ; à tout le moins, il appartient à l'administration de tirer les conséquences de ses propres constatations et de déduire du rappel notifié au titre de l'exercice clos en 2011, les cotisations sociales correspondant aux rémunérations de 32 404 euros admises en charges par l'administration fiscale, soit 14 957 euros ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu, conformément à la décision de l'administration fiscale acceptant le principe de la déduction des salaires et la méthode de calcul utilisée par l'URSSAF, qui constitue une prise de position formelle opposable au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et une décision administrative individuelle créatrice de droit, de déduire du rappel de l'exercice clos en 2010, un montant de charges supplémentaire de 84 486 euros correspondant à l'application d'un ratio de 54 % au résultat redressé de l'exercice 2010 ; le même calcul devra être appliqué au titre de l'exercice clos en 2009 ;
- à titre subsidiaire encore, il est proposé à la cour, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de fixer le montant des sommes déductibles au titre de l'exercice clos en 2010, selon l'une ou l'autre des deux méthodes qu'elle propose ;
- l'article 1010 du code général des impôts relatif à la taxe sur les véhicules de sociétés n'est pas applicable dès lors que le véhicule est utilisé pour le transport de marchandises ;
- les majorations pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par la SARL Grand Bonheur ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2020 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., première conseillère,
- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Grand Bonheur, qui exerce une activité de restauration sur place et accessoirement de plats à emporter sous l'enseigne Okinawa à Echirolles (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Au vu des éléments de la procédure pénale consécutive à un contrôle de police de l'établissement, diligentée par le tribunal de grande instance de Grenoble, des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, d'emplois d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, consultés dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a exclu des charges déductibles des exercices clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011, les rémunérations et charges patronales des personnes auditionnées au motif qu'elles ne correspondaient pas à un travail effectif au sein de la société. La SARL Grand Bonheur a, en conséquence, été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices, notifiés selon la procédure contradictoire. Elle a également été soumise à la taxe sur les véhicules de sociétés sur le fondement de la procédure de taxation d'office, faute d'avoir souscrit les déclarations qu'elle était tenue de déposer au titre des périodes comprises entre le 21 mai 2010 et le 30 septembre 2012. L'administration a appliqué aux compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des exercices clos en 2010 et 2011, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts et aux rappels de taxe sur les véhicules de sociétés, la majoration de 10 % prévue au a) de l'article 1728 du même code. La SARL Grand Bonheur relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes.
Sur les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (...) La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts : " I. - La déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise. / L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires. (...) III. - Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants. (...) V. - La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts. " Enfin, l'article 1010 B du même code précise que : " Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la procédure d'imposition d'office du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales applicable, en vertu de ce texte, aux " personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " sur le chiffre d'affaires est applicable aux redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts. Il est constant que la société requérante n'a déposé aucune des déclarations auxquelles elle était tenue au cours de la période vérifiée. Par suite, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés ont été établis selon une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " (...) Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (...) ".
5. La SARL Grand Bonheur ne conteste pas que le véhicule Volkswagen Caddy, dont elle est propriétaire et qu'elle a immobilisé, était immatriculé dans la catégorie des voitures particulières. Il entrait dès lors dans le champ de la taxe sur les véhicules de sociétés sans que la société puisse utilement faire valoir, pour échapper à cette imposition, qu'elle ne l'utilisait que pour le transport de marchandises.
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
6. Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (...) ".
En ce qui concerne les charges déductibles au titre de l'exercice clos en 2009 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".
8. Il est constant que la SARL Grand Bonheur n'a pas fait parvenir à l'administration fiscale d'observations à la suite de la notification de la proposition de rectification du 19 décembre 2012 portant à sa connaissance les rehaussements apportés à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2009. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant accepté ces redressements et, de ce fait, supporte devant le juge de l'impôt, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition à l'impôt sur les sociétés.
9. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal n° 2011/27/136, qui n'a pas fait l'objet d'un constat en nullité par le tribunal correctionnel de Grenoble, que Mme B... épouse D... G... est inconnue des services fiscaux et que la consultation du fichier informatisé des comptes bancaires (FICOBA) a fait apparaître une adresse personnelle à Paris depuis 2007, que l'administration a considérée comme étant incompatible avec l'exercice d'un travail effectif à Echirolles. Si la société appelante soutient que la déclaration d'une adresse postale à un établissement bancaire ne constitue pas une preuve de résidence et que Mme D... exerçait effectivement une activité professionnelle dans l'entreprise dès 2009, elle n'apporte à la cour, pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à établir la réalité de l'activité de cette salariée.
10. En second lieu, la SARL Grand Bonheur soutient, en se prévalant de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la méthode de détermination des rémunérations des salariés non déclarés, retenue par l'interlocutrice départementale dans son courrier du 19 février 2015, à savoir l'application d'un ratio constitué par les sommes arrêtées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) sur le résultat rehaussé de l'exercice 2011, doit être appliquée aux résultats de l'exercice clos en 2009. Ce moyen ne peut cependant qu'être écarté dès lors que la lettre de l'interlocutrice départementale du 19 février 2015 ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les charges déductibles au titre des exercices clos en 2010 et 2011 :
11. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du code général des impôts citées au point 6 du présent arrêt, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
12. Aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ". Aux termes de l'article L. 82 C de ce livre : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ". Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
13. Il résulte de l'instruction que, par un jugement correctionnel du 8 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté la nullité de la plupart des procès-verbaux d'audition visés dans la proposition de rectification du 15 février 2013 ayant servi de fondement aux rectifications de charges de rémunérations notifiées à la SARL Grand Bonheur au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Il résulte en outre des énonciations de ce jugement, qui a déclaré M. C..., gérant de la SARL Grand Bonheur, coupable des faits d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, que celui-ci a expressément reconnu avoir, entre le 1er février 2010 et le 27 septembre 2011, fait travailler dans l'établissement des ressortissants étrangers, rétribués en liquide, sous les identités d'emprunt de Li Zhirong, Zhang Zengde, Gui Cunzhi, Zhan épouse A... I..., F... Beibei et Su épouse D... G..., lesquels encaissaient des chèques de la société dont le montant était ensuite reversé en espèces au gérant. Postérieurement à ce jugement, l'administration fiscale a, notamment sur la base d'un montant forfaitaire fixé par l'URSSAF, admis en déduction des résultats des exercices clos en 2010 et 2011 de la société, des charges de, respectivement 49 141 et 32 404 euros, correspondant à une évaluation également forfaitaire des rémunérations versées aux personnes concernées et a en conséquence abandonné, au cours de la procédure d'imposition, puis dégrevé pendant l'instruction de sa réclamation, à due concurrence, les rectifications et rappels correspondant à la prise en compte de ces rémunérations, par plusieurs décisions motivées reconnaissant, dans son principe, la réalité du travail fourni par ces personnes dans l'établissement. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, s'agissant de rémunérations comptabilisées à titre de rémunérations, que les charges comptabilisées par la SARL Grand Bonheur au titre de ces deux exercices étaient dépourvues de contreparties pour elle.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre des impositions établies au titre de ces deux exercices, que la SARL Grand Bonheur est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL Grand Bonheur réclame, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL Grand Bonheur est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Grand Bonheur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2021.
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N° 19LY03590
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