Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 25 mai 2020, M. F... et Mme E..., représentés par Me A... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement lu le 27 avril 2020 ainsi que les arrêtés du 29 août 2019 pris par le préfet de la Loire à leur encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de deux mois et après remise d'autorisation provisoire de séjour et de travail sous huitaine et sous astreinte journalière de 50 euros, de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement, qui a dénaturé les pièces du dossier, est irrégulier ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen particulier ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par mémoire enregistré le 17 juin 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. F... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;
- et les observations de Me A... pour M. F... et Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1986 et 1990, sont entrés en France en juin 2018 avec leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 avril 2019. Ils ont sollicité leur admission provisoire au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur enfant B..., né en 2014. Par arrêtés du 29 août 2019, le préfet de la Loire a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le premier juge n'a pas mentionné l'intégralité des attestations produites par les requérants, notamment celle du 5 mars 2020 de la direction de la politique du médicament de la république d'Arménie relative à l'absence de disponibilité des soins en Arménie, cette circonstance, qui est susceptible de vicier l'appréciation des faits de l'espèce, est sans effet sur la régularité du jugement.
Sur le fond du litige :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...) / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".
5. Par un avis du 25 juillet 2019 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'enfant de M. F... et Mme E... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Or, il ressort des pièces du dossier que le handicap neurologique et moteur de cet enfant nécessite avant tout des appareillages et une assistance socio-éducative, alors que semble n'exister aucune perspective de traitement médical curatif. Dans ces circonstances, la pathologie du fils des requérants ne peut être regardée comme nécessitant des soins médicaux au sens des dispositions précitées et n'ouvre pas droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, la mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F... et Mme E... de leurs deux enfants mineurs, ou de les empêcher de continuer à pourvoir à leurs intérêts matériels et moraux au nombre desquels figure l'assistance qu'ils doivent à leur fils handicapé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 29 août 2019 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour provisoire, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées. Leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... F... et à Mme D... E....
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
1
2
N° 20LY01498
cm