Résumé de la décision
M. A..., représenté par son avocat, a demandé à la cour de rectifier une erreur matérielle dans l'ordonnance n° 20LY02244, qui avait rejeté sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il soutenait que son mémoire complémentaire, mentionné dans sa requête, n'avait pas été enregistré au moment de la décision, et que ce constat aurait dû empêcher son rejet. La cour a considéré que l'erreur alléguée ne relevait pas du cadre de rectification d'erreur matérielle et a rejeté sa demande.
Arguments pertinents
1. Nature de l'erreur matérielle : La cour souligne que, même si l'ordonnance avait mal interprété la requête en estimant qu'elle n'annonçait pas de mémoire ampliatif, cela constituerait une erreur d'interprétation juridique et non une erreur matérielle. La définition d'une erreur matérielle est restreinte aux erreurs pouvant influencer le jugement sur la base de faits objectifs.
2. Absence de régularité : Le rejet de la requête a été fondé sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, lequel réserve l'annonce d'écritures ultérieures. La cour affirme que ce vice, qui consisterait à considérer la requête comme manifestement dépourvue de moyens, entraîne l'irrégularité de l'ordonnance, ce qui justifierait son annulation plutôt que sa rectification.
Interprétations et citations légales
1. Sur la rectification des erreurs matérielles : L'article R. 833-1 du code de justice administrative stipule que "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification". La cour invoque cet article pour déterminer le cadre légal de la requête, concluant que l'erreur interprétative n’en relevait pas.
2. Sur la régularité des écritures : L’article R. 222-1 du code de justice administrative précise que "les conclusions doivent être accompagnées de moyens légaux". Cela signifie que si davantage d'écritures étaient annoncées, cela devait être pris en compte pour éviter un rejet prématuré en raison d'une présomption de pauvreté des moyens. La cour souligne que le vice d'une mauvaise appréciation des moyens aurait entraîné l'annulation de la décision d'ordonnance, confirmant que ce type de problème n'entrerait pas dans le cadre des erreurs matérielles mais nécessiterait une analyse globale des faits.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. A... en se basant sur la distinction fondamentale entre erreur matérielle et erreur d'interprétation, et a rappelé les exigences procédurales liées aux écritures de la requête.