Par une requête et des mémoire enregistrés les 8 mai 2020, 20 janvier 2021 et 4 juin 2021 (non communiqué), la société Dalkia Infrastructures de télécommunications (DIT) représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 6 décembre 2018 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. D... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... au tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. D..., le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la consultation du comité d'entreprise, M. D... ne rapporte pas la preuve que l'avis rendu par le comité d'entreprise aurait été vicié ; aucun texte n'exige le respect d'un quorum pour la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement ; à supposer que la consultation du comité d'entreprise ait été irrégulière, l'avis rendu par le comité ne pouvait entacher l'autorisation de licenciement que si elle résulte d'une faute imputable à l'employeur ; il n'est pas démontré que l'absence de quorum n'aurait pas permis au comité d'entreprise de se prononcer en toute connaissance de cause ou que sa consultation aurait été faussée ; l'organisation d'élections partielles auraient été vouées à l'échec ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée en première instance dès lors que M. D... n'établit pas la preuve de son recours hiérarchique dans le délai de recours contentieux ; son recours était irrecevable ;
- en novembre 2017, la consultation du comité d'entreprise n'était pas obligatoire dès lors que l'effectif de la société DIT était en dessous du seuil des cinquante salariés ; elle n'avait pas l'obligation de procéder à des élections partielles visant au renouvellement du comité d'entreprise ;
- à titre subsidiaire, l'autorisation de licenciement est régulière en ce qu'elle est suffisamment motivée, elle a été prise après une procédure régulière de consultation du comité d'entreprise, l'obligation de reclassement a été respectée, les mesures de reclassement mises en oeuvre sont personnalisées et adéquates et l'obligation conventionnelle de reclassement externe a été accomplie.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'associe aux conclusions de la société DIT.
Elle renvoie à ses observations de première instance.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2020 et 21 janvier 2021, M. B... D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête de la société DIT et à ce que soit mise à la charge de celle-ci et de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de consultation du comité d'entreprise a été irrégulière ;
- son recours devant le tribunal était recevable ;
- subsidiairement, il reprend les moyens invoqués devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me E... pour la société DIT ;
Considérant ce qui suit :
1. La société DIT spécialisée dans la maintenance des infrastructures et des équipements de télécommunications a sollicité l'autorisation de licencier pour motifs économiques M. B... D... embauché depuis octobre 2009 en qualité de technicien d'exploitation et investi à la date de la demande d'autorisation de licenciement du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise. Par décision du 5 février 2018, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. D.... Par décision du 6 décembre 2018, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par M. D..., a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. D.... Par jugement lu le 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 45ème section du Rhône du 5 février 2018 et de la décision implicite du ministre du travail de rejet de recours hiérarchique formé le 6 avril 2018 (article 1er) et a annulé la décision du 6 décembre 2018 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. D... (article 2). La société DIT relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a annulé la décision de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. D....
2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ". Aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 2324-10 alors en vigueur du même code : " Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise (...) Les élections partielles se déroulent (...) pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. " Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
3. Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 22 novembre 2017, que suite à la démission de plusieurs membres titulaires et suppléants, les représentants du personnel étaient au nombre de trois, deux pour le premier collège (ouvriers-employés-techniciens-agents de maîtrise) et un pour le deuxième collège (cadres), sur six, soit la moitié des membres titulaires de la délégation du personnel. Si la consultation du comité d'entreprise, compte tenu du nombre de membres représentant le personnel de ce comité était irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été de nature à faire obstacle à ce que le comité d'entreprise émette un avis sur les demandes de licenciement en tout connaissance de cause, ni même à fausser cet avis alors que les demandes de licenciement en litige s'inscrivent dans la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi élaboré avec les représentants du personnel. Par suite, la société DIT est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision du 6 décembre 2018 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. D..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la consultation irrégulière du comité d'entreprise.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. D... tant devant le tribunal qu'en appel.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire. " Dès lors que la consultation du comité d'entreprise était obligatoire préalablement au licenciement de M. D..., représentant syndical au comité d'entreprise, en application des dispositions précitées de l'article L. 2421-3 du code du travail, le moyen tiré de la convocation irrégulière du comité d'entreprise doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la ministre du travail en litige, après avoir visé les dispositions applicables du code du travail et indiqué que la décision de l'inspectrice du travail devait être annulée pour incompétence territoriale, énonce les considérations de fait permettant d'établir tant la réalité du motif économique que le respect par l'employeur de son obligation en matière de reclassement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. À ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail.
8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas sérieusement contesté par M. D... que la société DIT spécialisée dans la maintenance des infrastructures et des équipements de télécommunications, a subi un retournement brutal de marché dû à la reprise des missions que lui confiaient les opérateurs téléphoniques, entraînant un déficit d'exploitation de 4,7 millions d'euros sur l'exercice 2015 et une cessation définitive de ses activités. Dès lors que la demande d'autorisation de licenciement était fondée sur ce motif, ce qui dispensait l'employeur de justifier de l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité ou sur celle du secteur d'activité auquel il appartenait au sein du groupe EDF et Dalkia, M. D... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une filière informatique et télécoms de la société EDF. Il ne peut davantage soutenir utilement que cette cessation d'activité serait due à la faute ou à la légèreté blâmable de son employeur.
9. En quatrième lieu, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il appartient au juge, pour juger du respect par l'employeur de l'obligation de moyens dont il est débiteur pour le reclassement d'un salarié, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de l'entreprise et du groupe ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., embauché comme technicien d'exploitation s'est vu proposer un poste de chef de site au sein de la société Dalkia Sud-Ouest à Toulouse auquel il n'a pas répondu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette offre ne correspondait pas à ses aptitudes et à son niveau de rémunération. Si M. D... soutient que la société DIT aurait dû lui proposer un poste de chargé d'exploitation et d'affaires télécom au sein de la société EDF et un poste de chargé de projet au sein de la société Enedis, il n'est pas contesté qu'il ne dispose ni des compétences ni de l'expérience ni des qualifications requises pour ces deux postes. Enfin, s'il affirme qu'il a tenté de se positionner sur un poste de coordinateur d'activité au sein de la société Enedis à Tulle, aucune pièce du dossier ne permet de constater qu'un tel poste était vacant et qu'il était équivalent à celui occupé par l'intéressé. Ainsi, la société DIT, qui a recherché des postes à offrir au reclassement au sein du groupe et a effectué une proposition écrite, précise et sérieuse à laquelle le salarié n'a pas répondu favorablement, et qui n'était pas tenue de lui proposer l'ensemble des offres dans des sociétés du groupe, justifie de la réalité et du caractère suffisant de ses recherches.
11. Enfin, en se bornant à soutenir que l'obligation conventionnelle de reclassement externe n'a pas été sérieusement mise en oeuvre, M. D... qui ne remet pas en cause la saisine et les travaux de la commission paritaire nationale relevés par la ministre, ne démontre pas que la décision en litige serait entachée d'illégalité pour ce motif.
12. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, en ce qu'il annule la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société DIT à licencier M. D..., doit être annulé et la demande présentée par M. D... contre cette décision, rejetée.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société DIT et de l'État, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par M. D.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par la société DIT.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1900877 lu le 10 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement et le surplus des conclusions de la requête de la société Dalkia Infrastructures de télécommunications sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dalkia Infrastructures de télécommunications, à M. B... D... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.
N° 20LY01418