Par requête enregistrée le 23 juin 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et de renvoyer à cette juridiction l'examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne relève pas de la compétence du juge unique prévue par les dispositions de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 16 octobre 1952 et de nationalité guinéenne, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2016. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement lu le 25 mai 2020 par lequel le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Les dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger. Aux termes de ces dispositions : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français (...), à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. Par ailleurs, les dispositions alors codifiées aux I, I bis et II de l'article L. 512-1 du même code définissent des régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger mentionné à l'article L. 511-1 précité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français selon le fondement de cette obligation et selon que cette dernière a été assortie ou non d'un délai de départ volontaire, hors les cas où il est par ailleurs placé en rétention ou assigné à résidence. Ainsi, aux termes des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 512-1, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du I bis de ce même article : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français, prise dans le même arrêté que le refus de titre de séjour, repose sur les 3° et 6° des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le législateur a expressément réservé à la formation collégiale la compétence pour statuer sur les litiges nés des obligations de quitter le territoire sans délai fondées sur ces dispositions, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon était incompétent pour se prononcer sur la demande de M. A....
5. Le jugement attaqué étant entaché d'irrégularité, il doit être annulé. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue sur la demande de M. A... dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 2019.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1909261 lu le 25 mai 2020 du magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.
N° 20LY01655 2