Résumé de la décision
M. B..., ancien ingénieur d'études à l'INSA de Lyon, a été muté à l'université de Polynésie française pour deux ans, puis a demandé une prise en charge des frais de changement de résidence suite à son retour en métropole après une mutation à sa propre demande. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par jugement du 13 mars 2019, et M. B... a interjeté appel de cette décision. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que le retour de M. B... en métropole résultait d'une mutation et non d'un rapatriement sanitaire, n'ouvrant ainsi pas droit aux indemnités demandées.
Arguments pertinents
1. Motivation du jugement : Le tribunal a répondu de manière adéquate à tous les moyens présentés par M. B..., notamment en ce qui concerne les dispositions législatives pertinentes. Il a examiné les pièces produites par l'appelant avant de les écarter comme non fondées.
« Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement. »
2. Fondement de la prise en charge : Les frais de changement de résidence ne peuvent être couverts qu'en cas de rapatriement sanitaire. M. B... a été muté à sa demande, ce qui n'est pas suffisant pour ouvrir droits à ces frais.
« [...] les frais engagés par l'appelant et sa famille pour rejoindre sa nouvelle résidence administrative ne peuvent être pris en charge au titre des dispositions de l'article 61 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 qui ne peuvent être utilement invoquées. »
3. Nouvelle prétention non motivée : M. B... a invoqué pour la première fois en appel le décret du 12 avril 1989, argument qui n'avait pas été présenté dans ses écrits initiaux, rendant inopérante toute décision implicite de rejet sur ce fondement.
« [...] sur l'application desquelles aucune décision implicite de rejet n'a pu naître. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des textes réglementaires :
- Le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, notamment son article 1er, précise que les frais liés au changement de résidence sont pris en charge sous certaines circonstances, principalement liées à des rapatriements sanitaires. L'article 61 de ce décret confirme cette disposition plus spécifiquement pour les agents ayant un besoin médical nécessitant leur retour.
Décret n° 98-844 - Article 1er : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'État [...] lors des changements de résidence [...] effectués par leurs personnels civils. »
Décret n° 98-844 - Article 61 : « Lorsque l'état de santé d'un agent [...] oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif [...] les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret. »
2. Sur l'absence de nouvelle demande : Le demandeur n'a pas justifié une invocation des dispositions du décret du 12 avril 1989 antérieurement à son appel. Il ne pouvait donc pas revendiquer une prise en charge sur la base d'un cadre légal qui ne figure pas dans ses précédentes demandes.
« Au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative », il fut donc également jugé sans fondement, et la cour a rejeté conséquemment cette demande.
Cette décision montre l'importance de la conformité à la réglementation pour la prise en charge des frais de changement de résidence dans le cadre des mutations administratives, et souligne la nécessité pour les demandeurs d'articuler leurs demandes de manière claire et fondée dès le départ.