Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a statué sur la requête de M. A..., un ressortissant guinéen, demandant l'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relative à ses conditions matérielles d'accueil. La cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, estimant que ce dernier avait commis une erreur en considérant la demande de M. A... comme manifestement irrecevable. La cour a donc renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le fond de la demande de M. A....
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande initiale : Le tribunal administratif avait rejeté la demande de M. A... en se fondant sur l'absence d'un recours préalable obligatoire devant le directeur général de l'OFII. Cependant, M. A... a soutenu à juste titre que le recours prévu par l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernait uniquement les décisions de refus ou celles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, et ne s'appliquait pas aux demandes de rétablissement.
> "Le premier juge ne pouvait, dès lors, se fonder sur le motif tiré du non-respect de ces dispositions pour rejeter la demande de M. A...."
2. Annulation des dispositions réglementaires : La cour a également fait référence à la décision du Conseil d'État qui a annulé des dispositions du décret du 28 décembre 2018, précisant que celles-ci ne pouvaient pas constituer un fondement pour l'irrecevabilité de la demande de M. A....
> "Par une décision nos 428530, 428564 du 31 juillet 2019 le Conseil d'État a annulé les dispositions précitées."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article D. 744-37-1 stipule que la décision de refus ou la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil n'est pas soumise à la procédure de recours de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration. Le recours n'est possible que pour les décisions explicites de cessation des droits, et non pour des demandes de rétablissement.
> "La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours..."
2. Conséquences de la décision du Conseil d'État : La décision du Conseil d'État a défini clairement les limites de recours concernant les décisions de l'OFII, ce qui a permis à M. A... de revendiquer sa position avec plus de force, renforçant ainsi le fondement de son appel.
> "Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable."
Pour conclure, la cour a jugé que la demande de M. A... était recevable, annulant ainsi l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble, et a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond.