2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jours de retard, après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement est illégale pour les mêmes moyens que ceux développés concernant le refus de séjour ;
- la fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par mémoire enregistré le 11 février 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant guinéen né le 15 novembre 1986, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2019 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, si M. B... invoque la méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision contestée, la demande de titre de séjour qu'il a initialement formée ne l'a pas été sur le fondement de ces dispositions mais au titre du 11°) de l'article L. 313-11 du même code. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) ".
4 M. B... n'établit pas l'effectivité et la stabilité de la vie commune qu'il allègue mener avec une ressortissante comorienne séjournant sous couvert d'un carte " vie privée et familiale " valable deux ans, alors que les intéressés ont notamment mentionné sur l'acte de reconnaissance anticipée de leur enfant, né en mars 2019, des adresses différentes et que l'enfant vit avec sa mère. M. B... conserve en Guinée des attaches familiales. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut pas être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5 En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si M. B... se prévaut de la naissance de son fils en mars 2019, ce dernier n'était pas né à la date de la décision en litige et le requérant ne peut donc utilement invoquer les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre du refus de séjour.
6 En quatrième lieu, M. B... réitère en appel sans l'assortir d'élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7 En dernier lieu, en l'absence de droit au séjour de M. B... sur le territoire français, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
Sur les autres décisions :
8 M. B... reprend à l'encontre de la mesure d'éloignement les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour. Toutefois, lesdites dispositions ont trait uniquement au droit au séjour des étrangers et non à l'obligation de quitter le territoire qui peut être prononcée à leur encontre. Les moyens soulevés sont ainsi sans incidence sur l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B... et doivent être écartés.
9 Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dirigés contre la mesure d'éloignement ainsi que la fixation du pays de destination doivent être écartés.
10 Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 17 janvier 2019 à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il présente et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
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N° 19LY04515