Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 février 2020 et un mémoire enregistré le 2 mars 2021 (non communiqué), présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1802944 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées en tant qu'elles ont rejeté sa demande pour la période du 1er septembre 2007 au 23 octobre 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière pour ladite période ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige en tant qu'elles portaient sur la période du 1er septembre 2007 au 23 octobre 2011 étaient irrecevables au motif qu'elles étaient confirmatives sur ce point de décisions implicites non contestées dans un délai raisonnable, alors que le délai raisonnable d'un an ne peut être étendu à une décision implicite de rejet que si l'intéressé a reçu l'information des conditions de naissance d'une décision implicite, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par mémoire enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet aux écritures produites par l'administration en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., fonctionnaire de police titulaire du grade de gardien de la paix, affecté à sa sortie de l'école nationale de police, le 30 avril 2006, au service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC) de Lyon, service relevant de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône, est demeuré affecté administrativement dans ce service jusqu'au 31 août 2013, avant une mutation à la compagnie républicaine de sécurité n° 43 à Chalon-sur-Saône, où il a été affecté jusqu'au 31 décembre 2015, puis une affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Dijon à compter du 1er janvier 2016. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande d'annulation de la décision du 24 mai 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2007 au 23 octobre 2011, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 septembre 2018.
Sur la recevabilité des conclusions de sa demande :
2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les demandes des 21 novembre 2008 et 18 février 2009 par lesquelles M. B... avait sollicité une " régularisation d'affectation administrative " en sollicitant son rattachement à la circonscription de sécurité publique de Lyon n'avaient pas le même objet que la demande, présentée le 6 février 2018, et adressée au préfet de zone de défense et de sécurité Est, tendant au bénéfice d'un avantage spécifique d'ancienneté (ASA), pour la période d'affectation de l'intéressé à Lyon du 1er mai 2006 au 31 août 2013. Il en ressort également, d'autre part, que si, par des demandes des 23 octobre 2011 et 29 janvier 2012, M. B... avait déjà demandé à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, à compter du 1er mai 2006, ces demandes étaient alors fondées sur les seules dispositions de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et celles du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, alors que, dans sa demande rejetée par les décisions contestées, qui porte au demeurant sur une période plus longue, M. B... se prévalait de la directive ministérielle du 9 mars 2016 précisant les circonscriptions de sécurité publique (CSP) éligibles à l'ASA pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2015, dont l'intervention depuis les demandes précédentes constituait un changement dans les circonstances de droit. Dès lors que, par les décisions contestées, l'administration n'a pas examiné les mêmes demandes que celles présentées auparavant par M. B... les 21 novembre 2008, 18 février 2009, 23 octobre 2011 et 29 janvier 2012, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que, dès lors que les décisions en litige, en ce qu'elles portaient sur la période du 1er septembre 2007 au 23 octobre 2011, étaient purement confirmatives des décisions rejetant ces précédentes demandes, qui n'avaient pas été contestées par M. B... dans un délai raisonnable, les conclusions de sa demande dirigées contre ces décisions étaient tardives et, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui lui a opposé à tort l'irrecevabilité de ces conclusions de sa demande.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Dijon.
Sur la légalité des décisions en litige :
4. En premier lieu, la décision du 24 mai 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté la demande de M. B... tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2007 au 23 octobre 2011, au motif que, pour la période en cause, il était affecté administrativement à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône et non à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lyon alors que, selon la loi du 26 juillet 1991, seules sont concernées par l'ASA les circonscriptions de sécurité publique, les affectations en DDSP n'étant pas concernées par l'attribution de l'ASA, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'État, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant. Une directive du 9 mars 2016, relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, a également été publiée le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté.
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'admet au demeurant M. B... dans ses écritures et, en particulier, des notices de renseignement et appréciations annuelles le concernant, comportant la mention d'affectation " DDSP 69/SISTC Lyon ", comme de ses demandes formulées les 21 novembre 2008 et 18 février 2009, que le requérant, au cours de la période dont il se prévaut, a été affecté administrativement au service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC) de Lyon, service relevant de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône, qui ne constituait pas par lui-même, lorsque M. B... y était affecté, une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Si M. B... soutient qu'en raison des fonctions qu'il exerçait au sein du commissariat de Villeurbanne, ainsi qu'en attestent des documents signés par le commissaire de police responsable de ce service, il aurait dû bénéficier d'une régularisation d'affectation administrative, qu'il avait sollicitée en vain, cette seule circonstance, alors d'ailleurs que M. B... n'a jamais contesté la légalité des refus opposés à ses demandes devant le juge administratif, n'est pas de nature à justifier d'une affectation administrative au sein de la CSP de Lyon. Ainsi, dès lors que l'affectation de M. B... au service interdépartemental de sécurisation des transports en commun ne pouvait être regardée comme une affectation dans une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, susceptible d'ouvrir droit à l'avantage spécifique d'ancienneté en application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, l'administration n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant la demande de M. B....
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2018 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2007 au 23 octobre 2011, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 septembre 2018. Les conclusions de la demande de M. B... aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802944 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B... d'annulation de la décision du 24 mai 2018 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2007 au 23 octobre 2011, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 septembre 2018.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... aux fins d'annulation de la décision du 24 mai 2018 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2007 au 23 octobre 2011, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 septembre 2018, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 20LY00748