Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, Mme A... représentée par Me Cassel demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susmentionnées ;
2) d'enjoindre à la rectrice de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée de partialité du jury ;
- Ses résultats de la seconde épreuve d'admission ont été falsifiés ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire enregistré le 31 août 2020, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la cour est susceptible d'enjoindre d'office à la rectrice de l'académie de Dijon de désigner Mme A... comme tutrice dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 20 juillet 2015, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'annulation.
En réponse à cette mesure d'instruction, la rectrice a informé la Cour, le 6 octobre 2021, que Mme A... a obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination de personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique ;
- l'arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Ayant passé avec succès les épreuves d'admissibilité du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF), Mme A..., professeure des écoles, a subi les épreuves d'admission de ce certificat pour la session de 2019. Le jury ayant refusé son admission à ce certificat, elle a présenté un recours gracieux que la rectrice de l'académie de Dijon a rejeté, le 4 juillet 2019. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du rejet de son recours gracieux et de la délibération du jury ayant prononcé son ajournement.
2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé : " Les candidats déclarés admissibles suivent un cursus accompagné (...) En outre, dans ce cadre, ils peuvent se voir confier le tutorat d'un professeur stagiaire, d'un conseiller principal d'éducation stagiaire ou d'un étudiant inscrit en master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ". A défaut du tutorat tel que défini ci-dessus, les candidats peuvent se voir confier des actions ponctuelles de tutorat. Pour les candidats qui n'ont jamais exercé de telles missions au cours de leur carrière, elles sont obligatoires (...) ".
3. Il ressort de ces dispositions qu'un candidat admissible n'ayant pas d'expérience de tutorat ne peut être évalué aux épreuves d'admission du CAFIPEMF aussi longtemps qu'il n'a pas été mis à même d'exercer ces fonctions de tuteur. Mme A... ne disposant pas de cette expérience, l'administration qui ne saurait utilement invoquer les particularités de son affectation, devait lui permettre de devenir tutrice et le jury devait s'abstenir de l'évaluer tant qu'elle ne disposait pas de cette expérience. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le jury a méconnu les dispositions de l'article 5 précité en l'évaluant alors qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour sa participation aux épreuves d'admission. Dès lors la délibération en litige en ce qui la concerne est illégale ainsi que, par voie de conséquence, le rejet de son recours gracieux.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. En conséquence, ce jugement doit être annulé ainsi que la délibération du jury en ce qui la concerne et le rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération.
5. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint à la rectrice de l'académie de Dijon de réexaminer le dossier de Mme A..., dès lors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci est désormais titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou professeur des écoles maître formateur.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902529 lu le 17 février 2020 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2: Sont annulées la délibération du jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou professeur des écoles maître formateur pour l'académie de Dijon, en tant qu'elle ajourne Mme A... ainsi que la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
N°20LY01197 2
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