Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, Mme B..., représentée par Me Denis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 17 juin 2019 n'indique pas la qualité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le rejet de son recours gracieux du 10 octobre 2019 est entaché d'incompétence ;
- le refus de la protection fonctionnelle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par mémoire enregistré le 1er février 2021, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête de Mme B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021.
Par courrier du 20 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de prononcer d'office une injonction sous astreinte afin que l'administration accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Denis représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". En application de ces dispositions, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Le motif d'intérêt général, susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions, doit être caractérisé et ne saurait reposer sur des griefs généraux adressés à l'agent ou sur des considérations d'opportunité.
2. Or, il ressort des pièces du dossier que la mise en cause publique de Mme B... par des enseignants du lycée Magenta de Villeurbanne dont elle était la proviseure depuis la rentrée 2017 résulte de sa détermination à restaurer, dans l'intérêt du service, le respect des obligations statutaires du personnel de l'établissement, notamment quant au nombre d'heures d'enseignement. La campagne de dénigrement dont elle a fait l'objet par voie de presse et sur un réseau social ayant un rapport direct avec l'exercice de ses fonctions, l'Etat a l'obligation de l'en protéger sans que la rectrice de l'académie de Lyon soit fondée à invoquer son désir d'apaisement ou les méthodes d'encadrement de l'intéressée, dont il n'est pas démontré en quoi elles seraient fautives.
3. Il suit de là que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 219 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ce jugement et cette décision doivent être annulés ainsi que, par voie de conséquence, le rejet de son recours gracieux opposé le 10 octobre 2019.
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction (...) d'une astreinte (...) ".
5. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ces motifs, que le recteur de l'académie de Lyon, qui se trouve à nouveau saisi de la demande de Mme B..., prenne une décision favorable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1907017 lu le 24 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé, ensemble la décision du 17 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision du 10 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Lyon d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la mesure prévue à l'article 2 dans le délai imparti.
Article 4 : Le recteur de l'académie de Lyon devra communiquer à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 5 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
N° 20LY02544