Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... E... et Mme D... C... épouse E... ont contesté un jugement du tribunal administratif de Grenoble ainsi que des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie, leur imposant une obligation de quitter le territoire français. Les requérants ont demandé l'annulation de ces décisions et la délivrance d'une carte de séjour temporaire. La cour a rejeté leur requête, considérant que les moyens invoqués par les requérants étaient infondés et que les décisions du préfet ne violaient pas les droits allégués.
Arguments pertinents
1. Inopérance du moyen relatif à l'état de santé de la fille : Le jugement indique que les arrêtés en question ne visent que M. et Mme E... et non leur fille mineure. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est jugé inopérant.
> "Dès lors que les obligations de quitter le territoire français en litige ne concernent que M. et Mme E..., lesquels ne présentent pas de difficultés de santé, et non leur fille mineure [...]".
2. Absence de nécessité de traitement médical : Les preuves médicales fournies ne démontraient pas que l'état de santé de la fille nécessitait un traitement. Un certificat stipule que l'affection endocrinienne est réglée, et pour la pathologie dermatologique, aucun traitement n'est indiqué.
> "En l'absence de pièces médicales au dossier démontrant la nécessité d'un traitement pour l'enfant des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir [...]".
3. Demande de titre de séjour : Les requérants ne peuvent pas argumenter la méconnaissance des dispositions instaurées par l'article L. 311-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence d'une demande de titre de séjour ne leur permettant pas de soulever ce moyen.
> "En l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-12 [...], les requérants ne peuvent utilement en invoquer la méconnaissance."
4. Confidentialité médicale et légalité des arrêtés : La prétendue violation du secret médical par le préfet n'affecte pas la légalité des décisions contestées, car ce secret n'incombe pas à l’autorité administrative suivant les dispositions pertinentes.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise qu'un étranger ne peut être expulsé s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Toutefois, la cour souligne que cet article ne s'applique qu'aux personnes concernées par l'obligation de quitter le territoire, ici uniquement M. et Mme E....
> "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale [...]".
2. Secret médical (Code de la santé publique - Article R. 4127-4) : La cour rappelle que cela n’incombe pas au préfet de garantir le secret médical dans le cadre de décisions administratives.
> "La violation alléguée du secret médical par l'autorité administrative est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige [...]".
3. Conventions internationales : Les requérants se sont référés à plusieurs conventions (EUROPEENNE des droits de l'homme, ONU sur les droits de l'enfant, etc.), cependant, la cour a noté que certaines stipulations ne créent des obligations qu'entre États et ne sont pas directement invocables par des particuliers.
> "Mme et M. E... ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations des articles [...] qui ne créent d'obligations qu'entre États et ne sont pas invocables par les particuliers."
Cette décision reflète une stricte interprétation des textes régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France, en insistant sur le respect des procédures et des conditions d’admissibilité des requêtes.