1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français et l'assignant à résidence ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et après remise d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la mesure d'éloignement ne pouvait légalement être prise, dès lors que son attestation de demande d'asile ne lui a pas été retirée ;
- la décision en litige méconnaît le droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie l'article L. 744-9-1, dès lors que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé n'est pas expiré et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; elle méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français se justifie au regard de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoires enregistrés les 22 février et 14 avril 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 décembre 2020.
II°) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du du 30 octobre 2020 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence.
Par jugement n° 2001939 lu le 5 novembre 2020 la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 19 mars 2021, M. A... représenté par Me Yermia demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français et l'assignant à résidence ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et après remise d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la mesure d'éloignement ne pouvait légalement être prise, dès lors que son attestation de demande d'asile ne lui a pas été retirée ;
- la décision en litige méconnaît le droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie l'article L. 744-9-1, dès lors que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé n'est pas expiré et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; elle méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français se justifie au regard de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoires enregistrés les 22 février et 14 avril 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 décembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. M. et Mme A..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 12 octobre 1980 et le 11 décembre 1985 sont entrés en France le 29 novembre 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs afin de demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 23 avril et 21 septembre 2020. Par arrêtés du 30 octobre 2020, le préfet du Cantal leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a assignés à résidence. Ils relèvent appel des jugements lus le 5 novembre 2020 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile des époux A..., en procédure accélérée, la Géorgie étant un pays d'origine sûr au sens des dispositions alors en vigueur de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ces décisions leur ont été notifiées les 18 juin 2020 et 9 octobre 2020. Dès lors, les requérants étaient visés par les dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 743-2 du même code et ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire. En conséquence, le préfet pouvait décider, en application des dispositions alors en vigueur du 6° de l'article L. 511-1 du même code, de les obliger à quitter le territoire français après avoir relevé la caducité de leurs attestations de demande d'asile.
3. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation des obligations de quitter le territoire, de la méconnaissance du droit d'être entendu, de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
4. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
En ce qui concerne les assignations à résidence :
5. Dès lors que M. et Mme A... n'ont pas démontré l'illégalité des obligations de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir à l'encontre de la mesure prononçant leur assignation à résidence.
6. Les requérants soutiennent qu'ayant fait l'objet de mesures d'éloignement avec un délai de départ volontaire, ils ne pouvaient faire l'objet de mesures d'assignation à résidence dès lors qu'ils ne remplissaient pas les conditions des dispositions alors en vigueur de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'autorité administrative à les assigner à résidence. Toutefois, l'OFPRA ayant rejeté leurs demandes d'asile, les assignations à résidence en litige ont été prises au visa des dispositions alors en vigueur de l'article L. 744-9-1 du code dont ils relevaient en tant que demandeurs d'asile ressortissants d'un pays d'origine sûr, nonobstant la litispendance de leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-1 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la suspension d'exécution des mesures d'éloignement :
7. Aux termes du second alinéa des dispositions alors en vigueur de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des (...) 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (...) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement (...) jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour [nationale du droit d'asile] (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". En se bornant à faire valoir notamment le climat général d'instabilité politique en Géorgie qu'ils invoquent, étranger à leur situation personnelle, les requérants n'invoquent pas d'éléments qui justifieraient leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours devant la CNDA.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté leurs demandes d'annulation, ou de suspension d'exécution, des mesures d'éloignement et des décisions fixant le pays de renvoi et les assignant à résidence qui leur ont été opposées. Dès lors, les conclusions de leurs requêtes tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
Nos 21LY00385, 21LY00386