Résumé de la décision
La cour administrative a été saisie par M. B..., qui contestait un jugement rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant son titre de séjour temporaire. Il a demandé à la cour d'annuler cette décision, d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'aide juridictionnelle. La cour a rejeté sa requête, considérant que M. B... n'avait pas démontré les risques auxquels il pourrait être exposé en cas d'éloignement vers le Togo.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La cour a déclaré que les moyens de M. B..., qui soutenait que le refus de titre violait certaines dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, étaient insuffisants. La cour a notamment indiqué que M. B... se contentait de reproduire des motifs déjà examinés par le tribunal administratif.
2. Risques en cas d'éloignement : M. B... n'a pas établi « la réalité des risques qu'il allègue encourir personnellement » au Togo, bien qu'il s'appuie sur la situation politique du pays. La cour a cité que, selon les dispositions de l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, un étranger ne peut être éloigné que s'il prouve que sa vie ou sa liberté sont menacées.
3. Conclusion sur la légitimité du jugement : La cour a conclu que M. B... n'était pas fondé à contester le jugement du tribunal qui avait rejeté sa demande, y compris celles d'injonction pour une carte de séjour ou un réexamen de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 513-2 : Cet article stipule qu'un étranger ne peut être éloigné si sa vie ou sa liberté peuvent être menacées dans son pays d'origine. La cour a souligné que M. B... devait prouver cette situation à son égard, ce qu'il n'a pas fait, ce qui l'a conduit à dire : « Or, M. B... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir personnellement au Togo ».
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : La cour a référencé l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants et souligné que M. B... n'avait pas démontré une exposition à ces risques, précisant qu’« il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants ».
Cette décision illustre ainsi les exigences de preuve imposées aux demandeurs dans les procédures d'éloignement et de délivrance de titre de séjour, marquant l'importance de démontrer des risques individuels et concrets d'atteinte à leurs droits fondamentaux.