Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours et dans l'attente de lui délivrer, dans les quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 17 septembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1989, est entré en France le 22 septembre 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre des études. Il a résidé, depuis cette date, régulièrement sur le territoire français, sous couvert de titres de séjour successifs portant la mention " étudiant-élève ". Le 24 janvier 2019, l'intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Compte tenu de la demande d'asile déposée par l'enfant de M. A..., née le 11 septembre 2020, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 27 novembre 2020, retiré son arrêté pris le 2 septembre 2020 en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A... dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement dans cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. M. A... fait valoir la durée de sa présence en France, son investissement professionnel et dans le monde associatif et sportif ainsi que sa vie maritale avec une compatriote avec laquelle il a eu des jumeaux nés le 13 juin 2018 et une fille née le 11 septembre 2020. Toutefois, si l'intéressé a vécu régulièrement sur le territoire français durant sept ans, la délivrance de titres de séjour successifs portant la mention " étudiant " ne lui conférait aucun droit de se maintenir durablement en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire ni que l'intéressé ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale, qu'il compose avec sa compagne et ses deux enfants de même nationalité que lui, hors de France et en particulier en Guinée. A cet égard, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que sa fille, née postérieurement à l'édiction de la décision en litige, est exposée à des risques d'excision en Guinée, qu'une demande d'asile a été déposée en son nom et que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugiée par une décision du 4 juin 2021. Il appartient à l'intéressé, s'il s'en croit fondé, de solliciter de l'autorité administrative compétente la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa qualité de parent d'un réfugié. Par suite, compte tenu de ses conditions de séjour en France, et malgré ses efforts d'intégration, la décision contestée, à la date de son édiction, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Isère n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, à la date de la décision litigieuse, méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, M. A... fait valoir que la décision en litige mentionnerait à tort qu'il a conservé de fortes attaches familiales en Guinée en la personne de ses parents alors même que son père serait décédé, que sa mère et l'une de ses sœurs vivraient au Sierra Leone, que ses deux autres sœurs vivraient au Sénégal et que son frère vivrait en Allemagne. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs énoncés au point 3 du présent arrêt.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ni que le préfet de l'Isère a entendu examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 2 septembre 2020 du préfet de l'Isère. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, Première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
5
N° 21LY00109