- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et aucune des fonctions énumérées à l'article L. 341-5 du code forestier n'imposait la conservation des bois et forêts ; les parcelles concernées par le projet ne sont pas situées en espace boisé classé ; aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher et la surface de défrichement ne porte que sur 7,54 hectares de défrichement et 10,73 hectares de déboisement soit à peine plus de 1 % des milieux participant à la continuité des bois communaux de Ravières ; seules les éoliennes E2 et E7 sont situées sur des parcelles ayant reçu une subvention et seuls 1,1 hectares sur les 25,7 hectares de la surface subventionnée sur la commune de Ravières feront l'objet d'un défrichement ; elle a proposé un reboisement compensateur sur des essences végétales équivalentes et elle s'est engagée à verser une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois en cas d'impossibilité de mise en oeuvre des mesures de reboisement compensateur envisagées.
Par mémoire enregistré le 30 septembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête de la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le courrier attaqué constitue une demande de pièces complémentaires du préfet qui s'inscrit dans le cadre de la phase d'instruction de l'autorisation environnementale et qui ne peut être regardée comme une décision susceptible de faire grief à la société requérante ; ce courrier constitue une demande de pièces complémentaires dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 181-16 du code de l'environnement.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2019.
Par lettre du 4 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 24 août 2018, dès lors que la légalité d'un tel refus ne peut être discutée devant le juge de plein contentieux que dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale relative à l'autorisation environnementale.
Par mémoire enregistré le 8 décembre 2020 en réponse au moyen d'ordre public, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières persiste dans ses conclusions.
Par lettre du 4 décembre 2020 et en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la cour a informé les parties quant à l'intérêt du maintien des conclusions d'annulation dirigées contre le courrier du 24 août 2018, compte tenu de l'intervention de l'arrêté Pref-SAPPIE-BE-2020-351 du 5 octobre 2020 portant rejet de la demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc d'aérogénérateurs " des Terres et vents de Ravières " et a indiqué qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans le délai imparti d'un mois, la société requérante sera réputé s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par lettre enregistrée le 8 décembre 2020, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières a indiqué à la cour qu'elle entendait maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc Éolien des terres et vents de Ravières a déposé un dossier comportant quatre demandes d'autorisation environnementale pour le projet de quatre parcs éolien (TVR n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4) répartis en plusieurs sites sur le territoire de la commune de Ravières, le tout formant un ensemble de vingt-et-une éoliennes et cinq postes de livraison. Par un courrier du 24 août 2018, le préfet de l'Yonne, se fondant sur les dispositions de l'article R. 181-16 du code de l'environnement, a demandé à la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières de " compléter " son dossier concernant le parc TVR n° 1. Par la présente requête, la société du Parc Éolien des terres et vents de Ravières demande à la cour d'annuler la lettre du préfet de l'Yonne du 24 août 2018 en ce qu'elle porte refus de défrichement des éoliennes E1, E2, E5, E6, E7 et E8 et leurs dessertes dans le cadre d'une demande d'autorisation environnementale portant sur le réalisation du parc TVR n° 1, projet éolien composé de dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Ravières, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Les articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, issus de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, instituent une autorisation environnementale unique se substituant à des décisions auparavant distinctes, dans les conditions qu'ils précisent. L'article L. 181-9 prévoit que cette décision unique fait l'objet d'une seule procédure d'instruction, qui comprend une phase d'examen, une phase d'enquête publique et une phase de décision. En vertu de l'article L. 181-17, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
3. Il suit de là que la décision sanctionnant le régime d'autorisation environnementale est une opération complexe qui ouvre à la partie qui la conteste le droit d'exciper de l'illégalité d'une des phases prévues de son instruction, lesquelles revêtent, tant que cette décision n'a pas été prise, la portée d'actes préparatoires.
4. Ainsi, les prescriptions ou dispositions du courrier du 24 août 2018, notifié pour l'instruction de la demande d'autorisation environnementale emportant modification d'affectation d'espaces forestiers, ne peuvent être discutées devant le juge de plein contentieux que dans le cadre du recours dirigé susceptible d'être présenté contre la décision statuant sur cette demande d'autorisation. Celle-ci n'ayant pas été prise à la date d'enregistrement de la requête, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières n'est pas recevable à contester le refus de défrichement que lui aurait opposé le préfet de l'Yonne, le 24 août 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Parc Éolien terres et vents de Ravières et par voie de conséquence celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
N° 18LY04634