Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 13 mars 2020, M. A... représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ainsi que l'arrêté du 8 août 2019 susvisé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance lui a irrégulièrement opposé un non-lieu à statuer au visa de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour d'étudiant, alors qu'il avait demandé un titre de séjour en se prévalant de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de son contrat d'apprentissage ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA et est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il était mineur lors de son entrée sur le territoire français ;
- la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur matérielle.
Par mémoire enregistré le 28 août 2020, le préfet de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et que par décision du 19 décembre 2019, il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant à M. A... valable du 19 décembre 2019 jusqu'au 18 juin 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité togolaise, déclare être né le 31 décembre 2001 et être entré en France en juillet 2018. Le 30 avril 2019, il a sollicité un titre de séjour en arguant de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et d'un contrat d'apprentissage. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel de l'ordonnance en date du 31 décembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, même si l'acte rapporté a reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances ne privent d'objet le recours juridictionnel qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution et que la décision d'abrogation, ou la caducité, soient devenues définitives.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision. " Par décision du 19 décembre 2019, le préfet de la Nièvre a délivré un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant à M. A... valable du 19 décembre 2019 jusqu'au 18 juin 2020. Toutefois, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette décision était devenue définitive, le 31 décembre 2019, à la date de l'ordonnance attaquée, le litige soumis au tribunal ne pouvait être regardé comme ayant perdu son objet. Par suite, le premier juge n'a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. A.... Ladite ordonnance doit être annulée.
4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2019.
5. Par décision du 19 décembre 2019, devenue définitive à l'expiration du délai de retrait de quatre mois de l'article L. 242-1 précité du code des relations entre le public et l'administration, le récépissé de demande de titre de séjour, devenu définitif, avait implicitement mais nécessairement abrogé les décisions litigieuses de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, qui n'avaient reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1902613 du 31 décembre 2019 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
N° 20LY01063 2
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