M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser la somme de 28 498,51 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 21 315,59 euros, en réparation de ses préjudices résultant du comportement fautif de cette université, assorties des intérêts.
Par un jugement n° 1608233 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018 sous le n° 18LY03809, présentée pour l'université Jean Moulin Lyon 3 il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1604509 du 22 août 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal, pour censurer les décisions en litige, a considéré qu'en raison du caractère suspensif du recours formé par M. A... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) contre une décision du 16 août 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 4 avril 2012, l'université Jean Moulin Lyon 3 aurait dû surseoir à statuer, en maintenant, le cas échéant, l'intéressé en congé sans traitement, avant de prendre toute décision à caractère définitif concernant sa situation administrative, toujours susceptible de bénéficier d'un droit à congé au titre de l'accident du travail, dès lors que les dispositions combinées de l'article R. 141-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 539 du code de procédure civile sur lesquelles se sont fondés les premiers juges ne s'appliquent qu'en cas d'appel contre un jugement du TASS et non en cas de contestation d'une décision d'une caisse primaire d'assurance maladie ; l'université était dans l'ignorance de la procédure engagée par M. A... devant le TASS et le caractère suspensif du recours lui était inopposable ;
- à la date des décisions en litige, à laquelle l'université a pris sa décision de licenciement, l'affaire était radiée du rôle du TASS, sans aucune suite prévisible ;
- à supposer même établie que l'université Jean Moulin aurait été avertie de l'existence d'une procédure et de son caractère suspensif, elle n'aurait pas pu agir autrement dès lors que M. A... avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire et sans traitement depuis le 1er juin 2014 et qu'il se trouvait dans une situation administrative irrégulière que l'université était tenue de régulariser, alors au demeurant que par un jugement devenu définitif du 18 octobre 2017 le TASS a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par mémoire enregistré le 28 juin 2019, présenté pour M. C... A..., il conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, à l'université Jean Moulin Lyon 3 de régulariser sa situation, et notamment de procéder à la reconstitution de ses droits à rémunération, avancement et retraite, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
- à la mise à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 du versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Par ordonnance du 1er juillet 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2019.
II) Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018 sous le n° 18LY04743, et un mémoire enregistré le 28 juin 2019, présentés pour M. C... A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1608233 du 26 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser, à titre principal, la somme de 53 406,62 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 18 248,24 euros, outre intérêts à compter du 27 juillet 2016 et la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe d'égalité des armes et en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas disposé des mêmes délais que la partie adverse pour produire ses observations ;
- la décision de licenciement pour inaptitude physique prise par le président de l'université le 4 janvier 2016 est illégale dès lors qu'il ne pouvait en tirer des conclusions ayant des effets définitifs sur sa situation, en considérant qu'il avait été placé en congé de maladie ordinaire non imputable au service, qu'en conséquence, il avait épuisé ses droits à un tel congé à la date de cette décision, alors qu'il n'avait pas pris formellement position sur la question de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre ni modifié la position administrative, restée provisoire, dans laquelle il avait placé son agent initialement et alors qu'une instance suspensive était pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- il a subi, à raison de l'illégalité fautive de la décision de licenciement, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice financier ;
- il a subi également des préjudices à raison de la faute commise par l'administration pour ne pas avoir reconnu l'imputabilité au service de son état de santé ainsi qu'en raison des négligences commises par l'université dans la gestion de sa situation.
Par mémoire enregistré le 26 mars 2019, présenté pour l'université Jean Moulin Lyon 3, elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2018, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Par ordonnance du 1er juillet 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2019.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., pour l'université Jean Moulin Lyon 3, et de Me D..., pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par l'université Jean Moulin Lyon 3, par un premier contrat à durée déterminée qui a débuté le 22 août 2005, pour y exercer des fonctions d'accueil et de surveillance des locaux, et d'autres contrats ont été conclus par la suite, notamment pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, afin d'assurer les fonctions d'adjoint au directeur des affaires intérieures, et il a été ensuite affecté à la cellule juridique pour moitié de son temps de service. À compter du 13 mars 2012, son engagement a été transformé en un contrat à durée indéterminée. Il a été placé peu après, à compter du 31 mai 2012, en congé maladie ordinaire et il a déposé une déclaration d'accident de travail à raison d'une " pression morale incessante depuis 2 mois ", après, selon ses indications, s'être effondré, le 31 mai 2012, sur son lieu et pendant son temps de travail à l'issue de la réunion de la commission consultative paritaire et d'une entrevue avec le président de l'université. Cette demande a été transmise par l'université à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui, par une décision du 16 août 2012, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. A..., au motif que " les critères de l'accident ne se trouvent pas réunis en l'espèce ". Le 31 novembre 2012 M. A..., ayant épuisé ses droits à congés à plein et demi traitement, a alors été placé en congé sans traitement pour une durée d'un an, du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013, prolongée de six mois ensuite. Par un arrêté du 4 janvier 2016, le président de l'université Jean Moulin a prononcé le licenciement de M. A... pour inaptitude physique, après avoir constaté qu'il avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire depuis le 1er juin 2014, qu'il avait été déclaré inapte par un psychiatre et qu'il n'avait pas donné suite aux propositions de reclassement. D'une part, sous le n° 18LY03809, l'université Jean Moulin Lyon 3 relève appel du jugement du 22 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 4 janvier 2016 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé le 22 mars 2016 par M. A... et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de ce dernier et au réexamen de sa situation. D'autre part, sous le n° 18LY04743, M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de l'université Jean Moulin Lyon 3 à l'indemniser des préjudices subis à raison du comportement fautif de ladite université.
2. Les deux requêtes susmentionnées sont relatives à la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 18LY03809 de l'université Jean Moulin Lyon 3 :
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels (...) ". Aux termes de l'article 16 de ce décret " L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé (...) et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est : - en cas de maladie, placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente (...) ". Aux termes du 3° de l'article 17 du même décret " A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle (...), lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n'est pas possible (...) ". Aux termes de l'article 14 du décret " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il doit être mis fin aux fonctions d'un agent reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions au terme de ses congés de maladie, sans égard au caractère éventuellement imputable au service de son inaptitude, une telle imputabilité étant, dans ce cas, et contrairement à la situation d'un agent temporairement inapte, sans incidence sur la durée des congés statutaires.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 4 janvier 2016 par lequel le président de l'université Jean Moulin a licencié M. A... pour inaptitude physique, comme à celle de la décision du 22 mars 2016 par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé comme cet arrêté, M. A... avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire depuis le 1er juin 2014, il avait été déclaré inapte définitivement par un expert-psychiatre et il n'avait pas donné suite aux propositions de reclassement présentées par l'université. Dès lors, le président de l'établissement était fondé à prononcer son licenciement pour inaptitude physique à la date des décisions en litige, qui n'avaient pas pour objet une éventuelle reconnaissance d'imputabilité au service de cette inaptitude et sans que M. A... ne puisse, par suite, utilement se prévaloir de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un congé à plein traitement à la suite d'un accident du travail, alors, au demeurant, qu'il ressort également des mêmes pièces qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, compétente en vertu de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé pour se prononcer sur la demande de reconnaissance d'accident du travail présentée par M. A... avait, par une décision du 16 août 2012, refusé de faire droit à cette demande, de sorte que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un congé au titre d'un accident du travail au sens des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986. C'est dès lors à tort que, pour annuler ces décisions, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'en raison du recours formé par M. A... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'université Jean Moulin Lyon 3, à qui il appartenait de surseoir à statuer, en maintenant, le cas échéant, l'intéressé en congé sans traitement, avant de prendre toute décision à caractère définitif concernant la situation administrative de M. A..., toujours susceptible de bénéficier d'un droit à congé au titre de l'accident du travail, n'avait pu considérer, sans commettre d'erreur de droit, qu'il avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et, par suite, prononcer son licenciement.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal qu'en appel.
7. Ainsi qu'il a été dit, par son arrêté en litige du 4 janvier 2016 le président de l'université Jean Moulin a prononcé le licenciement de M. A... pour inaptitude physique et, contrairement à ce que soutient ce dernier, il n'était pas tenu de prendre position sur l'imputabilité au service de cette inaptitude, dès lors que tel n'était pas l'objet de cette décision et alors, au demeurant, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 s'appliquent aux agents non titulaires la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail, de sorte qu'il incombait à la caisse primaire d'assurance maladie, comme elle l'a fait, d'apprécier la suite à donner à la déclaration d'accident du travail déposée par M. A... et à ce dernier, en cas de contestation de la décision de cette caisse, de saisir une juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour en connaître. M. A... ne peut dès lors utilement se prévaloir, devant le juge administratif, de ce que l'imputabilité au service de l'accident dont il affirme avoir été victime ou de ce que sa pathologie serait avérée, ni par suite invoquer les démarches, au demeurant postérieures à la date des décisions qu'il conteste, qu'il a entreprises auprès de la caisse primaire d'assurance maladie après un jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision initiale de cette caisse.
Sur la requête n° 18LY04743 de M. A... :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 26 septembre 2018 :
8. Il résulte des pièces du dossier de première instance que si, alors que la demande indemnitaire de M. A... avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 novembre 2016, l'université n'a produit ses observations que par un mémoire enregistré le 27 avril 2018, qui lui a été communiqué le 17 mai 2018 alors que la clôture d'instruction avait été fixée au 31 mai suivant, cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce que l'intéressé produise à nouveau des mémoires par la suite, le premier à la date du 31 mai 2018 et le second, enregistré le 18 juillet 2018, après la réouverture de l'instruction jusqu'au 19 juillet 2018. Dans ces conditions, M. A... ne peut soutenir qu'en raison du bref délai dont il a disposé, dans un premier temps, pour répondre aux observations de l'université Jean Moulin Lyon 3, le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance des principes du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure et du principe de l'égalité des armes garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le fond :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que ni l'arrêté du 4 janvier 2016 par lequel le président de l'université Jean Moulin a prononcé le licenciement de M. A... pour inaptitude physique, ni la décision du 22 mars 2016 par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé comme cet arrêté ne sont entachés d'illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l'université Jean Moulin Lyon 3.
10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'arrêté en litige du 4 janvier 2016 du président de l'université Jean Moulin a eu pour objet et pour effet le licenciement de M. A... pour inaptitude physique et l'administration n'était pas tenue de prendre position sur l'imputabilité au service de cette inaptitude, dont l'appréciation relevait de la seule compétence de la caisse primaire d'assurance maladie. La seule circonstance que M. A... avait formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision du 16 août 2012 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône avait refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'un accident du travail n'impliquait pas, contrairement à ce qu'il prétend, sans se prévaloir d'aucune disposition le prévoyant, qu'il continue à bénéficier, dans l'attente de la décision de cette juridiction, de son plein traitement, qui lui avait été versé jusqu'au 31 août 2012, date à laquelle était intervenue la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été également dit, il n'appartenait qu'à la caisse primaire d'assurance maladie, comme elle l'a fait, d'apprécier la suite à donner à la déclaration d'accident du travail déposée par M. A.... Dès lors il ne peut se prévaloir d'une faute qui aurait été commise par l'université Jean Moulin Lyon 3 en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de son état de santé ou de l'accident dont il affirmait avoir été victime.
12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'université Jean Moulin Lyon 3, qui a maintenu les liens contractuels existants avec M. A..., dans un premier temps jusqu'au 1er juin 2014, date à laquelle il avait épuisé la totalité de ses droits à congé avec ou sans traitement, lui a ensuite, par un courrier du 25 juillet 2014, proposé de le reclasser sur un poste de catégorie A qui correspondait à ses qualifications juridiques, et a également organisé un examen par un expert psychiatre, le 22 septembre 2015. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait commis une négligence ou fait preuve d'un retard fautif en prenant les décisions en litige en 2016.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'université Jean Moulin Lyon 3 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 août 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 janvier 2016 de son président et sa décision du 22 mars 2016 et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de M. A... et au réexamen de sa situation et, d'autre part, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604509 du 22 août 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Jean Moulin Lyon 3 et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
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Nos 18LY03809, 18LY04743