Procédure devant la cour
I. Par requête enregistrée le 5 septembre 2019, sous le n° 19LY03454, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an et l'assignant à résidence ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et après remise d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopposable à la date de présentation de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ;
- la décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides du 30 avril 2019 a été prise par une autorité incompétente et est dès lors entachée de nullité et ne permettait pas au préfet de prendre la mesure d'éloignement en litige ;
- la décision en litige méconnaît le droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la mesure d'éloignement en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour n'est pas motivée ;
- l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- à titre subsidiaire, la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français se justifie au regard de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire enregistré le 24 septembre 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête de M. E... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 août 2019.
II. Par requête enregistré le 5 septembre 2019, sous le n° 19LY03455, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué dans l'instance n° 19LY03454 ;
2°) subsidiairement de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 743-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend les moyens soulevés dans l'instance n° 19LY03454.
Par mémoire enregistré le 24 septembre 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête de M. E... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E..., ressortissant géorgien né le 17 mars 1981, est entré en France le 17 novembre 2018 accompagné de son épouse Mme A... D... et de leurs trois enfants mineurs afin de demander l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019, notifiée le 14 mai suivant. Par arrêté du 3 juin 2019, le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Géorgie avec assignation à résidence et interdiction de retour d'un an. M. E... relève appel du jugement lu le 19 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête et en demande le sursis à exécution par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre.
Sur les conclusions présentées dans la requête n° 19LY03454 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 12 2°b) de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés (...) et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2019, sans égard à la date de présentation des demandes. La demande d'asile de M. E... ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019, les nouvelles dispositions lui étaient applicables, alors même que la demande d'asile a été déposée antérieurement au 1er janvier 2019. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant le bénéfice de l'asile à M. E... ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision du préfet du Cantal dès lors que cette dernière n'a pas été prise pour l'exécution de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il appartenait seulement au préfet de tirer les conséquences du traitement de la demande de l'intéressé sous le régime de la procédure prioritaire.
4. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. E... aurait été prise sans laisser de délai à ce dernier pour exposer des éléments de sa situation personnelle, en méconnaissance du droit d'être entendu et en l'absence d'un examen particulier de sa situation ou encore qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
6. Par les motifs retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
7. Dès lors que M. E... n'a pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de la mesure prononçant son assignation à résidence.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
8. Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des (...) 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (...) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement (...) jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour [nationale du droit d'asile] (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". Or, pour les motifs retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, et dès lors que M. E... n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande, cette dernière doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses demandes d'annulation, ou de suspension d'exécution, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour et assignation à résidence qui lui ont été opposées. Dès lors, les conclusions de sa requête n° 19LY03454 tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 19LY03455 :
10. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 19LY03455 de M. E....
Article 2 : La requête n° 19LY03454 de M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2020.
Le rapporteur,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 19LY03454, 19LY03455 4