Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 13 juillet 2020, M. B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 7 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la fixation du pays de destination est illégale en ce qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est insuffisamment motivée, son motif est entaché d'erreur matérielle et d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; elle ne repose pas sur une perspective raisonnable d'éloignement et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Le tribunal a examiné, pour l'écarter, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ne lui appartenait pas de répondre à tous les arguments invoqués par l'intéressé à l'appui de son moyen. Le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français après avoir visé les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application, vise les renseignements recueillis auprès de l'intéressé et ses observations lors de son audition, rappelle son état civil, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement en date du 4 août 2017 et analyse les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fonde et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation alors que l'absence de mention de la qualité de demandeur d'asile de sa compagne et de son fils n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mesure d'éloignement en litige.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter alors que la circonstance que l'état d'avancement de la grossesse de la compagne de l'intéressé à la date de la décision en litige s'oppose à toute reconstitution immédiate de la vie familiale dans le pays d'origine, n'est pas de nature, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une telle reconstitution ne sera pas possible ultérieurement alors que M. B... avait connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français, à emporter davantage la méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - /(...)/ (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, le 4 août 2017 qu'il n'a pas exécutée malgré le rejet du recours juridictionnel à effet suspensif. Il est, en outre, dépourvu de tout document d'identité et de voyage et ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire national. Par suite, le préfet du Rhône pouvait légalement lui refuser tout délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement en litige alors que la grossesse de sa compagne et le dépôt d'une demande d'asile pour le compte de son fils mineur ne constituent pas des circonstances particulières de nature à entacher d'illégalité une telle décision.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
6. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 et 3.
En ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence :
7. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de délai de départ volontaire doit être écartée par les motifs des points 4 et 5.
8. En deuxième lieu, l'assignation à résident de M. B... comporte les motifs de droit et de faits qui la fonde.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en prononçant l'assignation à résidence de M. B... se soit abstenu d'examiner sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, l'assignation en reposant pas sur l'interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois, il est indifférent que l'arrêté en fasse mention surabondamment.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'assignation à résidence en litige ne serait pas justifiée en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au regard de la crise sanitaire ou encore que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion, doivent en l'absence d'autres éléments, être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
N° 20LY01850 2