Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour, et de supprimer le signalement Schengen relatif à l'interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant au refus de séjour qui lui a été opposé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est contradictoire sur le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour ;
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet en l'absence d'examen de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur et il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- un examen par une bonne administration notamment contenu dans l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, devait conduire le préfet à ne pas lui refuser un titre de séjour ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'absence de délai et l'interdiction de retour sont illégales dès lors que la décision en litige mentionne dans son dispositif un délai de départ de trente jours.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige :
1. L'arrêté en litige après avoir rappelé la situation personnelle de M. C..., sa précédente demande de titre de séjour qui a été rejetée en juillet 2017, précise sa dernière demande de titre de séjour et les motifs qui ont conduit le préfet à lui refuser, de nouveau, la délivrance d'un titre de séjour. Il examine également si la mesure d'éloignement envisagée emporte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale. Si cet arrêté mentionne dans ses motifs qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à M. C... et qu'une interdiction de retour d'une durée d'une année sur le territoire français lui est opposée, ces mentions ne sont pas présentes dans le dispositif de l'arrêté attaqué, qui est seul opposable à l'intéressé. Par suite, cet arrêté n'est pas insuffisamment motivé et ne comporte pas de mentions contradictoires dans son dispositif.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
3. Pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour prévue par les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 précité, l'étranger doit se trouver dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il est constant, ainsi que l'arrêté en litige le mentionne, que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement précité le 3 septembre 2018, M. C..., ressortissant guinéen né en juin 1998, avait plus de vingt ans et ne répondait donc pas à la condition d'âge prévue par les dispositions précitées. Par suite, nonobstant la prise en charge de l'intéressé entre seize et dix-huit ans par l'aide sociale à l'enfance, l'avis favorable de la structure d'accueil et ses efforts de formation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour ce motif, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées. En outre, l'une des conditions nécessaires à la délivrance du titre demandé n'étant pas remplie, le principe de bonne administration de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne saurait être interprété comme faisant obligation à l'administration de délivrer une autorisation de séjour en méconnaissance de dispositions qui s'imposent à elle.
4. En deuxième lieu, le refus de séjour en litige étant fondé sur la circonstance que l'intéressé, du fait de son âge ne pouvait prétendre à un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code précité, la circonstance que le préfet n'ait pas examiné la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
5. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. C... se borne à reproduire en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
Sur les autres décisions :
6. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 à 5.
7. M. C... est récemment arrivé en France tandis qu'il conserve toutes ses attaches familiales et notamment sa mère et sa soeur en Guinée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte excessive aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le moyen tiré de ce que l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour seraient illégales dès lors que la décision en litige mentionne dans son dispositif un délai de départ de trente jours est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
N° 20LY02030 2