Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août, 15 décembre 2020 et 11 juin 2021 (non communiqué), la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement lu le 25 mars 2020 et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. C....
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a assimilé la non-communication d'éléments classifiés à un défaut de preuve de l'exactitude matérielle des faits sur lesquels est fondé le refus d'habilitation en litige ;
- la fiche confidentielle qui comporte les motifs sur lesquels est fondé l'avis de sécurité rendu par le service de renseignement enquêteur conformément à l'avis de la CSDN demeure un document protégé au titre du secret de la défense nationale et ne peut être communiqué dans le cadre de l'instance ; toutefois, il a été indiqué dans le mémoire produit devant le tribunal, des informations factuelles pour lui permettre de se prononcer sur le bien-fondé de la décision en litige ;
- les éléments qui demeurent écartés du débat contradictoire résultent de la mise en oeuvre de techniques de renseignement qui ne peuvent être dévoilées sans compromettre le travail, les méthodes et les sources des services de renseignement du ministère et c'est à tort que le tribunal a estimé que compte tenu de la non communication des pièces demandées, la décision en litige était fondée sur des griefs matériellement inexacts ou inexistants ;
- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 21 octobre 2020, M. B... C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête de la ministre des armées et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d'habilitation n'était pas justifié ;
- le rejet de son recours administratif préalable n'était pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et résulte d'une attitude discriminante de l'administration.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- l'arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... E... substituant Me D..., pour M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 2311-7 du code de la défense : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ". Aux termes de l'article 23 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par l'arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 et se trouvant en annexe de cet arrêté : " L'autorité hiérarchique doit veiller à l'habilitation du personnel placé sous sa responsabilité et, à ce titre, initier, par la constitution d'un dossier, la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois. / La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause. / Les informations ou supports classifiés ne peuvent être portés à la connaissance de personnes non habilitées (...) ". Aux termes de l'article 25 de cette instruction : " L'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées. " Enfin, aux termes de l'article 26 de cette instruction : " (...) L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation. / Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis. /(...)/ Si le candidat sollicite, par l'exercice d'un recours, une explication du rejet de la demande d'habilitation, il obtient communication des motifs lorsqu'ils ne sont pas classifiés. Lorsqu'ils le sont, le candidat se voit opposer les règles applicables aux informations protégées par le secret ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement avant-dire-droit du 6 mai 2019, la commission du secret de la défense nationale, saisie par la ministre des armées, a rendu le 19 septembre 2019 un avis défavorable à la déclassification de l'avis de sécurité résultant de l'enquête de sécurité menée suite à la demande d'habilitation présentée par M. C.... Par une décision du 27 septembre 2019, la ministre des armées a décidé de suivre l'avis de la commission et de ne pas communiquer au tribunal administratif ledit document, à savoir une " fiche confidentielle qui comporte les motifs sur lesquels est fondé l'avis de sécurité rendu par le service enquêteur ".
3. Toutefois, devant le tribunal, la ministre a fait état des suspicions de radicalisation religieuse de M. C... étayées par un faisceau d'éléments concordants, notamment, la découverte dans la chambre de l'intéressé en 2012 du manuel de recrutement d'Al-Qaïda et la méconnaissance réitérées des règles de sécurité, telles que la prise de photographies ou de films de l'enceinte militaire, des itinéraires de patrouille, et du dispositif de sécurité situé à l'entrée du site militaire où il travaille. La ministre a, en outre, exposé les raisons qui justifiaient que fussent écartées des débats les informations non déclassifiées, tirées de la nécessité de préserver la mise en oeuvre des techniques, les méthodes et les sources de renseignement. M. C... a suffisamment été mis à même de contester les éléments collectés par le service et divulgués dans le respect de l'impératif de protection des intérêts de la défense nationale, ce dont il s'est abstenu. Compte tenu des éléments soumis au débat contradictoire, la vulnérabilité de M. C... au sens de l'article 26 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale est établie, et c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a déduit de la réponse apportée par l'administration à sa mesure d'instruction l'absence de matérialité de ce motif.
4. Il appartient à la cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du litige relatif à la légalité du retrait de l'habilitation de M. C..., d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point par l'intéressé tant devant le tribunal administratif que devant elle.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " /(...)/ La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (...) ". La décision du 6 novembre 2018 par laquelle la ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté le recours formé contre la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de l'air a décidé de ne pas agréer la demande d'habilitation " confidentiel défense " déposée par M. C... vise les dispositions législative et règlementaire applicables et comporte les motifs de fait qui la fondent. Elle est dès lors suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, en vertu de l'article 23 précité de l'instruction générale interministérielle n° 1300, la décision du ministre délivrant ou retirant une habilitation " secret défense " après consultation de la commission consultative du secret de la défense nationale, est prise au regard des risques avérés pour la défense et la sécurité nationale ou pour la propre sécurité du militaire, et la nécessité de connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. Par suite, dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où le risque est avéré, l'habilitation en litige doit être refusée ou retirée, ce qui fait obstacle à ce que l'autorité compétente use d'une faculté soumise à son appréciation. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu et ainsi qu'il a été dit précédemment, pour refuser de délivrer l'habilitation " confidentiel-défense " à M. C..., la ministre des armées s'est fondée sur des suspicions de radicalisation religieuse de M. C... et la méconnaissance volontaire des règles de sécurité protégeant l'enceinte militaire. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait intervenue pour un motif étranger aux intérêts de la défense nationale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait constitutive d'un détournement de pouvoir ou résulterait d'une attitude discriminante de l'administration à son égard, doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande d'annulation présentée par M. C... contre la décision du 6 novembre 2018 par laquelle, après avis de la commission de recours des militaires, la ministre des armées a rejeté le recours de M. C... formé contre la décision du 20 décembre 2017 lui refusant l'habilitation " confidentiel défense " doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1807381 lu le 25 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentées au tribunal par M. C... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
N° 20LY02423